Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2000, présentée par le président de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ;
La SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1308 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du PREFET DE LA COTE D'OR, annulé la délibération du conseil municipal d'Argilly du 26 mars 1999 décidant l'acquisition au profit de la SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY de parcelles sises sur les communes de Villy-le-Moutier et Argilly pour une superficie de 35 hectares 14 ares 53 centiares au prix de 566 780 francs ;
2°) de rejeter le déféré du ¨PREFET DE LA COTE D'OR devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Classement CNIJ : 135-02-02-03-01
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Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que l'audience était fixée au 5 octobre 1999, un mémoire présenté par le préfet énonçant pour la première fois le moyen retenu par le tribunal administratif pour prononcer l'annulation de la délibération litigieuse a été enregistré au greffe le 28 septembre ; que la SECTION DE COMMUNE d'ANTILLY est par suite fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour répliquer et que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du préfet devant le tribunal administratif ;
Sur la demande du préfet devant le tribunal administratif :
Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY détient des droits sur un domaine forestier de 114 hectares ; que par la délibération litigieuse le conseil municipal d'Argilly a, après avoir recueilli l'avis de la commission syndicale de la section, et constaté la disponibilité d'une somme de 566 000 francs au budget annexe ouvert au nom de la section dans la comptabilité communale, décidé pour ce montant l'acquisition au profit de la section des parcelles en nature de terres agricoles d'une superficie de 35 ha 14 ares 53 centiares sises sur la COMMUNE D'ARGILLY et sur la commune voisine de Villy-le-Moutier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : Les biens communaux sont ceux à la propriété ou aux produits desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 : ... la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ... 2°) vente, échange et location pour neuf ans ou plus des biens de la section. 3°) changement d'usage de ces biens ... ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 : La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2411-10 dans sa rédaction alors applicable : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. (...) Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'hormis les cas où elle accepte une libéralité, une section de commune ne peut procéder qu'à la vente ou l'échange des biens sectionnaux et qu'elle ne peut employer les revenus en espèces produits par les biens qu'elle possède pour procéder à l'acquisition de biens nouveaux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, le PREFET DE LA COTE D'OR est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 19 octobre 1999 est annulé.
ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal d'Argilly du 26 mars 1999 est annulée.
N° 00LY00057 2
N° 00LY00057 3