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01/07/2003 | FRANCE | N°99LY02648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2003, 99LY02648


Vu, enregistrée le 8 octobre 1999, sous le n° 99LY02648, la requête présentée pour M. Jesus X, demeurant ... par Me Peru, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n°9913 en date du 9 juillet 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le Préfet de l'Allier a fixé le montant du remboursement de ses dépenses de campagne électorale ;

2') d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 5 000 F au

titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, enregistrée le 8 octobre 1999, sous le n° 99LY02648, la requête présentée pour M. Jesus X, demeurant ... par Me Peru, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n°9913 en date du 9 juillet 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le Préfet de l'Allier a fixé le montant du remboursement de ses dépenses de campagne électorale ;

2') d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Classement CNIJ : 28-005-04

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral, qui définit l'ensemble des conditions et modalités du remboursement aux candidats de leurs dépenses de campagne : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre ainsi précisé, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou un groupement politique ; que si lorsqu'un parti ou un groupement politique a bénéficié ou bénéficie d'un financement public, les moyens avec lesquels il exécute des prestations pour un candidat peuvent être réputés avoir été acquis en partie au moins grâce à un tel financement, il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 11 mars 1988 relatif au financement des partis et groupements politiques que les sommes acquittées par ce candidat pour ces prestations puissent être exclues du remboursement prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral ; que lorsque comme en l'espèce la prise en compte totale de certaines dépenses conduirait à excéder le montant autorisé de remboursement, le montant arrêté par le Préfet doit être plafonné au seuil légal autorisé ;

Considérant qu'il est constant que M. X, candidat aux élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Cusset-Nord s'est acquitté personnellement des factures établies par la fédération du Parti Communiste Français de l'Allier pour un montant correspondant au coût des prestations, notamment des travaux d'impression, assurées au profit du candidat par ce groupement ; qu'en refusant d'inclure ces sommes dans le montant du remboursement qu'il décidait d'accorder à ce candidat, le Préfet de l'Allier, à qui il incombait en outre de plafonner le montant de la somme remboursée dans les conditions ci dessus rappelées, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1998 du Préfet de l'Allier qui fixait le montant du remboursement forfaitaire auquel il pouvait prétendre en excluant par principe la totalité du montant des dites sommes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer la somme de 150 euros à M. X ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La décision du 16 novembre 1998 du Préfet de l'Allier est annulée en tant qu'elle exclut du montant du remboursement qu'elle détermine une partie des sommes versées par M. X à son parti politique.

ARTICLE 2 : L'article 1er du jugement n° 9913 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif.

ARTICLE 3 : L'ETAT est condamné à verser la somme de 150 euros à M. X.

ARTICLE 4 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

N° 99LY02648 - 2 -

N° 99LY02648 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02648
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : COHEN SEAT-TAIEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;99ly02648 ?
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