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01/07/2003 | FRANCE | N°99LY02159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2003, 99LY02159


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, sous le n° 99LY02159 la requête présentée pour Mme Elise X, demeurant ..., et pour la FEDERATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE/CGC, dont le siège est 59/63 rue du Rocher à Paris, par Me Dominique Dufour, avocat au barreau de Paris ;

Mme X et la FEDERATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE/CGC demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 986247 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 12 novembre 1997 du chef du service départemental de l'inspectio

n du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Côte ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, sous le n° 99LY02159 la requête présentée pour Mme Elise X, demeurant ..., et pour la FEDERATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE/CGC, dont le siège est 59/63 rue du Rocher à Paris, par Me Dominique Dufour, avocat au barreau de Paris ;

Mme X et la FEDERATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE/CGC demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 986247 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 12 novembre 1997 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Côte d'Or autorisant le licenciement pour faute de Mme X et de la décision du ministre du travail en date du 2 avril 1998 rejetant son recours hiérarchique ;

2') d'annuler les décisions précitées des 12 novembre 1997 et 2 avril 1998 ;

.......................................................................................

Classement CNIJ :66-07-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me BELMONT substituant Me DUFOUR pour Mme X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, salariée protégée de la société GROUPAMA GRAND EST, conteste un jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 12 novembre 1997 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Côte d'Or autorisant son licenciement pour faute et de la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE en date du 2 avril 1998 rejetant son recours hiérarchique ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la requérante soutient que le Tribunal aurait omis de répondre à ses moyens relatifs à la régularité de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, ce moyen manque en fait ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : Les décisions de l'inspecteur sont motivées ; que les décisions susmentionnées des 12 novembre 1997 et 2 avril 1998 comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, notamment, l'inspecteur du travail ne s'est pas borné à reproduire les arguments de l'employeur, même s'il a reconnu la pertinence de certains de ceux-ci ; que, n'ayant pas retenu l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et l'exercice de mandats syndicaux, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir développé ce point ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-8 du code du travail : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied ; que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet d'une mise à pied par un courrier du 22 septembre 1997, mesure réitérée par un courrier du 26 septembre 1997 à la suite de l'allégation de la salariée selon laquelle elle n'aurait pas eu connaissance en temps utile du premier courrier qui la convoquait en outre à un entretien préalable au licenciement, cette mesure a par la suite été annulée par l'inspecteur du travail ; que si Mme X a fait l'objet d'une nouvelle mise à pied par courrier du 13 octobre 1997, le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement lors de sa séance du 16 octobre 1997, soit dans le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées du code du travail ;

Considérant que la circonstance que le comité d'entreprise ait été convoqué par lettre du 6 octobre 1997, soit trois jours avant l'entretien préalable, n'a pas constitué un vice substantiel susceptible d'entacher d'illégalité la procédure suivie ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou candidats à ces fonctions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la requérante ne peut par suite soutenir qu'il n'appartiendrait qu'à la juridiction prud'homale d'apprécier la gravité de la faute invoquée ;

Considérant que Mme X a refusé, lors d'une réorganisation du service commercial de l'entreprise, de prendre les fonctions d'inspecteur épargne et prévoyance dans le département de la Meuse au lieu et place des fonctions d'inspecteur commercial dans le même département, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contours du poste offert, qui correspond à un emploi de cadre assimilé de la catégorie producteur aux termes de la convention collective du 30 avril 1982 étaient insuffisamment définis et ambigus ; qu'au contraire, Mme X, qui a assisté aux réunions du comité d'entreprise portant sur cette réorganisation et qui a été reçue à plusieurs reprises par des responsables de l'entreprise, avait ainsi acquis une connaissance suffisante de ces fonctions ; que la circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées, le coefficient de rémunération de Mme X pour son ancien emploi ait été réévalué par décision de justice n'est pas de nature à caractériser un déclassement, ni une modification substantielle de son contrat de travail, dans la mesure où le nouvel emploi qui lui était proposé relevait de la même classification des emplois, au sens de la convention collective, et était ainsi susceptible d'intégrer une réévaluation identique ;

Considérant qu'en refusant de prendre ses nouvelles fonctions, Mme X a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que si, aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance..., ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité administrative retienne, pour apprécier la gravité des fautes reprochées, des faits dont certains se seraient produits plus de deux mois avant la demande d'autorisation de licenciement dès lors que ce comportement fautif avait, comme en l'espèce, revêtu un caractère continu ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement serait en lien avec les fonctions syndicales détenues par la requérante ; que, notamment, les difficultés que Mme X soutient avoir rencontrées pour siéger au comité d'entreprise ou pour être nommée dans sa commission formation sont imputables non à l'employeur mais au comité d'entreprise lui-même ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la FEDERATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE/CGC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X et de la FEDERATION AGRO-ALIMENTAIRE CFE/CGC est rejetée.

N° 99LY02159 - 2 -

N° 99LY02159 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02159
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;99ly02159 ?
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