La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2003 | FRANCE | N°03LY00127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2003, 03LY00127


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 sous le n° 03LY00127, la requête présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Eric Mary, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 010607 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 29 janvier 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE le constituant débiteur de la somme de 160 835 F en remboursement des frais de sa scolarité à l'école de santé des armées de Lyon-Bron ;

2'

) d'annuler l'état exécutoire en date du 29 janvier 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE ;...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 sous le n° 03LY00127, la requête présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Eric Mary, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 010607 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 29 janvier 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE le constituant débiteur de la somme de 160 835 F en remboursement des frais de sa scolarité à l'école de santé des armées de Lyon-Bron ;

2') d'annuler l'état exécutoire en date du 29 janvier 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

3') de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 36-03-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 décembre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X dirigée contre un état exécutoire du 29 janvier 1991 le constituant débiteur de la somme de 160 835 F en remboursement des frais de sa scolarité à l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron ; que le Tribunal a retenu que la demande était irrecevable à défaut d'avoir été précédée par la réclamation prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 29 décembre 1992 précité : Les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit ... adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles à l'agent judiciaire du Trésor... ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a fait parvenir, par courrier du 8 mars 1991, une réclamation préalable à l'agent judiciaire du Trésor, il résulte des termes mêmes de ce courrier qu'il se bornait à demander une remise gracieuse, en l'espèce une réévaluation de sa dette ; que cette demande gracieuse ne peut être

regardée comme une réclamation préalable, contestant le bien-fondé de la dette, au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03LY00127 - 2 -

N° 03LY00127 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00127
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP MARY ET PAULUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-01;03ly00127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award