Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 sous le n° 03LY00127, la requête présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Eric Mary, avocat au barreau de Nice ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 010607 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 29 janvier 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE le constituant débiteur de la somme de 160 835 F en remboursement des frais de sa scolarité à l'école de santé des armées de Lyon-Bron ;
2') d'annuler l'état exécutoire en date du 29 janvier 1991 du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
3') de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Classement CNIJ : 36-03-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 12 décembre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X dirigée contre un état exécutoire du 29 janvier 1991 le constituant débiteur de la somme de 160 835 F en remboursement des frais de sa scolarité à l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron ; que le Tribunal a retenu que la demande était irrecevable à défaut d'avoir été précédée par la réclamation prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 29 décembre 1992 précité : Les états exécutoires mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à état exécutoire en cas de contestation de l'existence de la créance, de sa quotité ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit ... adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles à l'agent judiciaire du Trésor... ;
Considérant que si M. X soutient qu'il a fait parvenir, par courrier du 8 mars 1991, une réclamation préalable à l'agent judiciaire du Trésor, il résulte des termes mêmes de ce courrier qu'il se bornait à demander une remise gracieuse, en l'espèce une réévaluation de sa dette ; que cette demande gracieuse ne peut être
regardée comme une réclamation préalable, contestant le bien-fondé de la dette, au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 03LY00127 - 2 -
N° 03LY00127 - 3 -