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26/06/2003 | FRANCE | N°99LY00409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 99LY00409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée par la SARL APIC, dont le siège social est Le Font du Port à Charmeil (03110), représentée par son gérant ;

La SARL APIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96978 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 novembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée par la SARL APIC, dont le siège social est Le Font du Port à Charmeil (03110), représentée par son gérant ;

La SARL APIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96978 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 novembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes l'article 44 sexies, I, du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées (...) d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ;

Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés de commerce par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; que la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont actuellement reprises sous l'article L 110-1 du code de commerce, répute actes de commerces tout achat de biens immobiliers en vue de les revendre ; qu'ainsi, les bénéfices tirés de telles opérations d'achat-revente d'immeubles ouvrent droit au dispositif de l'allégement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le I - 1° de l'article 35 du code général des impôts a pour seul effet d'exclure de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits tirés de telles opérations qui ne sont pas effectuées à titre habituel ; qu'il suit de là que la SARL APIC, créée le 15 mars 1991 pour exercer une activité de marchand de biens et dont il n'est pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions de l'exonération, était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, à raison des bénéfices de 58 930 francs et 111 980 francs tirés de l'exercice de son activité de marchand de biens et régulièrement déclarés respectivement au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL APIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La SARL APIC est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00409
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;99ly00409 ?
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