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26/06/2003 | FRANCE | N°98LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 98LY02019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966973 du Tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966973 du Tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-04-02-07-02-02-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions portant sur l'imposition de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année litigieuse et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;

Considérant que M. X demande que les sommes qu'il a versées durant les années 1990 à 1994, en exécution d'engagements de caution consentis au profit de la société Garage de la Rocade, dont il était le président-directeur général, soient déduites de ses revenus imposables au titre des mêmes années ; que le ministre soutient sans être contredit que le total des engagements souscrits de 1979 à 1984 par M. X au profit de cette société, dont il était également associé, se monte à 2 109 061 F ; que, si M. X soutient qu'il pouvait escompter une rémunération supérieure à celle qu'il percevait, d'un montant annuel inférieur à 73 000 F, il ne précise pas quel était, à la date de souscription de chacun des engagements de caution en litige, le montant cumulé des engagements qu'il avait précédemment contractés au profit de l'entreprise ; qu'il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe que le montant ou une fraction du montant d'un ou de plusieurs engagements de caution ayant donné lieu à un paiement au cours des années concernées n'était pas hors de proportion avec les rémunérations qu'il percevait ou qu'il pouvait escompter à la date de leur souscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

- 2 -

N° 98LY02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02019
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. LUKASZEWICZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD
Avocat(s) : DEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;98ly02019 ?
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