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26/06/2003 | FRANCE | N°97LY21862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 97LY21862


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA MA BOULANGERE, dont le siège est situé ... la Resle (89230), par Me X..., avocat au barreau d'Auxerre ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997, présentée pour la SA MA BOULANGERE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953960 et 953961 du Tribunal administratif de

Dijon en date du 17 juin 1997 rejetant, sous le n° 953960 sa demande en rédu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA MA BOULANGERE, dont le siège est situé ... la Resle (89230), par Me X..., avocat au barreau d'Auxerre ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 août 1997, présentée pour la SA MA BOULANGERE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953960 et 953961 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 juin 1997 rejetant, sous le n° 953960 sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1991 et 1992, et sous le n° 953961 sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-06-02-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 16 juin 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Bourgogne a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui restaient en litige en appel ; que, par suite, les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés présentées par la SA MA BOULANGERE, maintenant dénommée SA LA BELLE CROUSTELINE, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la SA MA BOULANGERE dirigées contre les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période en litige à raison de la remise en cause pour une partie de ses opérations de l'exonération prévue en faveur des exportations par l'article 262 du code général des impôts, au motif que ladite société n'étant pas en mesure de présenter les déclarations d'exportation visées par le service des douanes, les conditions de l'exonération exigées par l'article 74 de l'annexe III au code n'étaient pas remplies ; que la SA LA BELLE CROUSTELINE ne produisant pas plus en appel ces documents, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption du motif des premiers juges ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 953961 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SA LA BELLE CROUSTELINE une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA LA BELLE CROUSTELINE tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés restant en litige en appel.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA LA BELLE CROUSTELINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LA BELLE CROUSTELINE est rejeté.

N° 97LY21862 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY21862
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD
Avocat(s) : PERSENOT-LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;97ly21862 ?
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