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26/06/2003 | FRANCE | N°97LY02354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 97LY02354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée par la société anonyme (SA) CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège social est ..., représentée par M. Pascal Rivet, agissant en vertu d'une procuration qui lui a été accordée par M. Antoine Guichard, président du directoire, et enregistrée le 18 septembre 1995 ;

La SA CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95284-95285 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juillet 1997, rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe profes

sionnelle auxquelles la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE, aux droits de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée par la société anonyme (SA) CASINO GUICHARD-PERRACHON, dont le siège social est ..., représentée par M. Pascal Rivet, agissant en vertu d'une procuration qui lui a été accordée par M. Antoine Guichard, président du directoire, et enregistrée le 18 septembre 1995 ;

La SA CASINO GUICHARD-PERRACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95284-95285 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juillet 1997, rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune d'Avermes sur Allier à raison de l'établissement qu'elle exploite dans cette commune ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°)' de condamner l'Etat à lui payer une somme 128, 10 F au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

CNIJ : 19-03-04

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 14 mars 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Allier a accordé à la société requérante un dégrèvement de 117 516 F au titre de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse de l'année 1989 et de 182 655 F au titre de celle de l'année 1990 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON relatives aux cotisations de taxe professionnelle des années 1989 et 1990 dont devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que par décision en date du 11 février 2002, le directeur des services fiscaux de l'Allier a prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement de 11 738, 27 euros (76 998 francs) au titre de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1991 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON relatives à cette imposition sont, dans la limite de ce dégrèvement, devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON relatives à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1991 restant seules en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ;

Considérant que le centre commercial de Moulins-Avermes est géré sous la forme d'une copropriété de 26 lots, lesquels appartenaient alors à la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE à l'exception des lots n°1 et 19, propriété de la SA CAF'CASINO et du lot n° 5, possédé en indivision par ces deux sociétés ; que si certains lots, propriété de la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE étaient constitués par des boutiques du centre commercial et étaient loués à des commerçants indépendants, il résulte de l'instruction que les conventions passées entre ces derniers et la société propriétaire, alors même qu'elles accordaient aux locataires une autorisation d'usage du parking pour les besoins de leur clientèle, ne précisaient ni le nombre de places de stationnement, ni la localisation de ces emplacements ; que ces conventions imposaient que les véhicules des personnes travaillant dans les boutiques soient parqués le plus loin possible de ce bâtiment ; que dans ces circonstances, la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE, qui continuait de disposer de ses pouvoirs d'organisation de la circulation et du stationnement, ainsi que de surveillance exercés dans le parc de stationnement devait être réputée avoir conservé la disposition des parkings, à proportion toutefois des millièmes qu'elle possédait dans la copropriété ; que, par suite, la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas réduit la cotisation de taxe professionnelle dont la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE restait assujettie à raison de son hypermarché d'Avermes, à due proportion de la valeur locative des parkings correspondant aux seuls millièmes de la copropriété lui appartenant ;

Sur les conclusions de la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société CASINO GUICHARD-PERRACHON la somme de 128 francs (19, 51 €) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Avermes, à raison de l'hypermarché dans lequel elle exerçait son activité, d'autre part, sur les conclusions de la même société concernant la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1991, à hauteur du dégrèvement d'un montant de 76 998 francs prononcé par l'administration fiscale.

Article 2 : La valeur locative des parcs de stationnement incluse dans la base d'imposition à la taxe professionnelle doit être calculée en tenant compte des seuls millièmes de l'hypermarché d'Avermes dont la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE était propriétaire.

Article 3 : Il est accordé à la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON, venant aux droits de la SCA CASINO GUICHARD-PERRACHON ET CIE, une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle reste assujettie au titre de l'année 1991, à raison de son établissement d'Avermes, calculée comme il a été dit à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Article 5 : L'Etat versera à la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON une somme de 19, 51 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CASINO GUICHARD-PERRACHON est rejeté.

N° 97LY02354 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02354
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;97ly02354 ?
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