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24/06/2003 | FRANCE | N°99LY00378

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2003, 99LY00378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Gaucher ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1997, par lequel le préfet de l'Ain a approuvé les dispositions du tracé de détail des lignes électriques à construire sur le territoire de la commune de Relevant dans le cadre du programme d'électrification rurale 1992 ;

2') d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3') d'annuler l'arrêté que le préfet de l'Ain a transmis au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant à ..., par Me Gaucher ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1997, par lequel le préfet de l'Ain a approuvé les dispositions du tracé de détail des lignes électriques à construire sur le territoire de la commune de Relevant dans le cadre du programme d'électrification rurale 1992 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3') d'annuler l'arrêté que le préfet de l'Ain a transmis au tribunal administratif le 30 octobre 1998 et par lequel il a approuvé le projet d'exécution n° 45 096 relatif à la création du réseau BT. antenne Est route de Chatillon par le poste Varambonnay dans le cadre du programme d'électrification rurale 1992 sur le territoire de la commune de Relevant et autorisé l'exécution des travaux ;

4') en tant que de besoin d'annuler la (les) décision(s) d'ELECTRICITE DE FRANCE-GDF et/ou du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, et de leurs autorités respectives de réaliser et d'engager les travaux du tracé de détail des lignes électriques à construire dans le cadre du programme d'électrification rurale 1992 sur le territoire de la commune de Relevant, telles qu'elles figurent sur le plan parcellaire n° 64 6058-05 ;

5') de condamner l'Etat et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN à leur verser les sommes de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de 58 francs au titre des droits de plaidoirie ;

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classement cnij : 54-06-01 54-01-08-01 54-07-01-04-02

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me GAUCHER, avocat de M. et Mme X Pascal et de Me GUINET, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que le tribunal administratif a omis de statuer sur leurs conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de l'Ain a approuvé le projet d'exécution n°45 096 et autorisé l'exécution des travaux ; que toutefois il ressort de l'examen du dossier soumis aux premiers juges que ces conclusions ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 novembre 1998, jour de l'audience ; qu'ainsi la clôture de l'instruction, intervenue en vertu de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, faisait obstacle à ce qu'elles fussent examinées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif 'en tant que de besoin, d'annuler la (les) décision(s) d'ELECTRICITE DE FRANCE-GDF et/ou du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, et de leurs autorités respectives de réaliser et d'engager les travaux du tracé de détail des lignes électriques à construire', aucune décision de cette nature n°avait à être prise compte tenu de l'autorisation d'exécuter les travaux délivrée par le préfet de l'Ain ; qu'ainsi le tribunal administratif n°a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas expressément sur ces conclusions, qui n°étaient présentées qu'à titre conditionnel ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans leur requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. et Mme X se sont bornés à critiquer le tracé de la ligne électrique litigieuse ; que s'ils ont évoqué sur ce point l'attitude du commissaire enquêteur, ils ne peuvent être regardés comme ayant ainsi invoqué un moyen tiré de la régularité de cet avis ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu écarter régulièrement l'ensemble des moyens de légalité externe, dont faisaient parties les moyens tirés de l'absence d'étude ou de notice d'impact, au motif qu'ils avaient été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, il n°avait pas à écarter de manière spécifique le moyen de légalité externe tiré de ce que la demande adressée au préfet de l'Ain par Electricité de France aux fins d'établissement d'une servitude émanait d'une autorité incompétente, ce moyen n°étant pas d'ordre public ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les pièces et mémoire produits par le préfet de l'Ain et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN le 30 octobre 1998, veille de la date de clôture de l'instruction, n°apportaient aucun élément nouveau sur lequel se serait fondé le tribunal administratif dans son jugement ; que leur communication à M. et Mme X n°était donc pas nécessaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en ne communiquant pas en temps utile ces pièces et ce mémoire à M. et Mme X, le tribunal administratif aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens autres que ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. et Mme X se sont bornés, dans leur mémoire introductif d'instance devant la cour, à se référer à leurs demandes de première instance, jointes à ce mémoire ; qu'ainsi, alors qu'ils ne mettaient pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui, ce mémoire introductif d'instance doit être regardé comme dépourvu de moyens relatifs à la légalité des actes administratifs en litige ; que, si M. et Mme X ont présenté de tels moyens dans un mémoire ultérieur, ce mémoire a été enregistré au greffe postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qui a couru dès notification du jugement à M. X ; qu'ainsi les moyens présentés dans ce mémoire, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens dont les requérants s'étaient prévalus dans le délai d'appel, doivent être regardés comme constituant des demandes nouvelles, présentées tardivement et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais, notamment les droits de plaidoirie, exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X verseront au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE L'AIN une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY00378 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00378
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-24;99ly00378 ?
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