Vu 1 - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1998, sous le n° 98LY0313, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La COMAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96914 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, du 18 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et en tant qu'il l'a condamnée à garantir les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA des condamnations mises à leur charge ;
2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à la garantir des condamnations prononcées à son encontre suite à la demande présentée par Mme Michelle X tendant à la réparation des dommages subis par les immeubles lui appartenant, sis 23 bis et 23 ter boulevard Côte-Blatin, à CLERMONT-FERRAND ;
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classement cnij : 67-02-39-06 54-08-01-01-03
3°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA, tendant à ce qu'elle soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
4°) subsidiairement, de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à la garantir sur ce dernier point ;
5°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND aux entiers dépens ;
Vu 2 - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1998, sous le n° 98LY00382, présentée pour la SOCIETE DES TUYAUX BONNA, représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est Quartier Valmy, Paris - La Défense, par Me Jean-Claude DAVID, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96914, en date du 18 décembre 1997, en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la COMAC pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X ;
2°) de condamner la COMAC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de rejeter toutes les prétentions formulées à son encontre ;
Vu 3 - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1998, sous le n° 98LY00383, présentée pour la SOCIETE SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN, représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est 10 rue des Frères Lumière, Z. I. du Brezet, 63.000 Clermont-Ferrand, par Me Jean-Claude DAVID, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96914, en date du 18 décembre 1997, en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la COMAC, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X ;
2°) de condamner la COMAC à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de rejeter toutes les prétentions formulées à son encontre ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Meyzonnade, avocat de la COMAC, et de Me Romanet, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), de la SOCIETE DES TUYAUX BONNA et de la SOCIETE SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN sont relatives aux mêmes dommages de travaux public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la COMAC et Mme X aux requêtes de la SOCIETE DES TUYAUX BONNA et de la SOCIETE SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DES TUYAUX BONNA et la SOCIETE SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN ont reçu notification du jugement attaqué le 12 janvier 1998 ; que leurs requêtes n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 16 mars 1998 ; que, présentées ainsi tardivement, ces deux requêtes ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'appel en garantie formé par la COMAC à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND :
Considérant que par jugement du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné solidairement la COMAC, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, et les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA, à payer à Mme X une somme de 43.200 francs, en réparation des désordres ayant affecté ses immeubles sis 23 bis et 23 ter boulevard Côte-Blatin, à Clermont-Ferrand, suite aux travaux de construction d'un collecteur d'eaux pluviales dans le sous-sol dudit boulevard, réalisés en 1993-1994 ; que la COMAC, substituée en cours de travaux au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SIEAC) en tant que maître de l'ouvrage, suite à un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 31 décembre 1993, conteste ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté en son article 3 l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui a elle-même assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMAC a prononcé le 12 avril 1995 la réception définitive des travaux dont s'agit, sans formuler aucune réserve, antérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du mémoire par lequel Mme X a demandé à la voir condamnée, solidairement avec la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et les SOCIETES SADE, SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA, à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause, mais alors qu'à cette date les désordres survenus aux immeubles riverains étaient apparents et connus ; que l'appel en garantie formé par la COMAC devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait ; que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve dans les conditions susmentionnées, laquelle a mis fin à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage, y compris pour ce qui concerne des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation des travaux ; que, s'il est vrai que l'intervention d'une telle réception ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait failli dans sa mission de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception, il résulte de l'instruction que la COMAC avait, au moment où la réception a été prononcée, pleine connaissance des désordres ayant affecté les immeubles voisins du fait de l'exécution des travaux en cause et la seule circonstance que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences juridiques de la réception sans réserve des travaux dans ces conditions n'est pas constitutive d'un tel manquement ; que dès lors, la COMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
Sur les conclusions de la COMAC tendant au rejet des demandes présentées devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par les SOCIETE SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA, tendant à ce qu'elle soit elle-même condamnée à les garantir des condamnations prononcées contre elles :
Considérant que le jugement attaqué n'a pas condamné la COMAC à garantir les SOCIETES SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA des condamnations prononcées à leur encontre ; que, dès lors, et alors même que lesdites sociétés avaient présenté de telles conclusions en première instance, la COMAC est dépourvue d'intérêt à présenter en appel des conclusions tendant au rejet de telles demandes ;
Sur les conclusions de la COMAC tendant au rejet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par la SOCIETE SADE, tendant à ce qu'elle soit elle-même condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle :
Considérant que, du fait de la réception sans réserve intervenue le 12 avril 1995 dans les conditions susmentionnées, la COMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué, elle a été condamnée à garantir notamment la SOCIETE SADE des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SADE tendant au rejet des demandes présentées à son encontre par Mme X et tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND :
Considérant que la SOCIETE SADE, qui demande à titre principal le rejet des demandes présentées à son encontre par Mme X, doit être regardée comme contestant le jugement en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la COMAC et les SOCIETES SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA, à réparer les préjudices subis par Mme X ; qu'elle demande par ailleurs l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ; que ces conclusions, présentées après l'expiration de délai de recours contentieux, constituent des conclusions d'appel provoquées ; que la situation de la SOCIETE SADE n'étant pas aggravée par l'effet de la présente décision, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de Mme X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les SOCIETES SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN et DES TUYAUX BONNA à payer chacune à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES TUYAUX BONNA et de la SOCIETE SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN sont rejetées.
ARTICLE 2 : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE est rejetée.
ARTICLE 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la SOCIETE SADE tendant au rejet des demandes présentées à son encontre par Mme X et tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND sont rejetées.
ARTICLE 4 : La SOCIETE DES TUYAUX BONNA et la SOCIETE SOGEA-AUVERGNE-LIMOUSIN sont condamnées à payer chacune une somme de cinq cents euros (500 euros) à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 98LY00313 - 98LY00382 - 98LY00383 - 2 -