Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, à ce autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 24 juin 1997, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La COMAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961075 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 18 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté, en son article 2, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à la garantir des condamnations prononcées à son encontre suite à la demande présentée par M. et Mme Gilles X... tendant à la réparation des dommages subis par l'immeuble leur appartenant, sis ... ;
3°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND aux entiers dépens ;
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classement cnij : 67-02-39-06
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Meyzonnade, avocat de la COMAC et de Me Romanet, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 18 décembre 1997, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC) à payer à M. et Mme X... une somme de 54.700 francs, outre les intérêts de droit à compter du 23 avril 1996, en réparation des désordres ayant affecté leur villa, sise ..., suite aux travaux de construction d'un collecteur d'eaux pluviales dans le sous-sol du boulevard Côte-Blatin, réalisés en 1993-1994 ; que la COMAC, substituée en cours de travaux au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SIEAC) en tant que maître de l'ouvrage, suite à un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 31 décembre 1993, conteste ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté, en son article 2, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui a elle-même assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMAC a prononcé le 12 avril 1995 la réception définitive des travaux dont s'agit, sans formuler aucune réserve, antérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du mémoire par lequel M. et Mme X... ont demandé à la voir condamnée à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause, mais alors qu'à cette date les désordres survenus aux immeubles riverains étaient apparents et connus ; que l'appel en garantie formé par la COMAC devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait ; que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve dans les conditions susmentionnées, laquelle a mis fin à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage, y compris pour ce qui concerne des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation des travaux ; que, s'il est vrai que l'intervention d'une telle réception ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait failli dans sa mission de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception, il résulte de l'instruction que la COMAC avait, au moment où la réception a été prononcée, pleine connaissance des désordres ayant affecté les immeubles voisins du fait de l'exécution des travaux en cause et la seule circonstance que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences juridiques de la réception sans réserve des travaux dans ces conditions n'est pas constitutive d'un tel manquement ; que dès lors, la COMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE est rejetée.
N° 98LY00302 - 3 -