La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°03LY00438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2003, 03LY00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Collard ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 2000, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MALINTRAT a constaté que le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 novembre 1996 et qui avait été prorogé le 10 novembre 1998 se trouvait périmé depuis le 10 novembre 2000 ;

2') d'annuler po

ur excès de pouvoir cette décision ;

3') de condamner la COMMUNE DE MALINTRAT à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Collard ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 17 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er décembre 2000, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MALINTRAT a constaté que le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 novembre 1996 et qui avait été prorogé le 10 novembre 1998 se trouvait périmé depuis le 10 novembre 2000 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3') de condamner la COMMUNE DE MALINTRAT à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------

classement cnij : 68-03-04-01

---------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 1er décembre 2000, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MALINTRAT a constaté que le permis de construire qui lui avait été délivré le 19 novembre 1996 et qui avait été prorogé le 10 novembre 1998 se trouvait périmé depuis le 10 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : 'Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation (...)' ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X soutient que dans le délai initial de validité du permis de construire du 19 novembre 1996 avaient été effectués en exécution dudit permis et conformément à celui-ci des travaux de piquetage du chantier et de creusement de cinq fouilles d'une profondeur d'un mètre, d'une largeur de deux mètres et d'une longueur de trois mètres et qu'il a déposé le 9 novembre 1999 une déclaration d'ouverture de chantier ; que toutefois, alors que le dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées, les travaux dont fait état M. X n'ont pu faire obstacle, eu égard à leur faible importance, à ce que le permis de construire du 19 novembre 1996 se trouvât atteint par la péremption en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de la COMMUNE DE MALINTRAT en date du 1er décembre 2000 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MALINTRAT, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03LY00438 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00438
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-24;03ly00438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award