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19/06/2003 | FRANCE | N°98LY00493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 98LY00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée pour le GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS, dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Le GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700203, en date du 26 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général du Rhône refusant de lui communiquer les motifs pour lesquels il a dénonc

é la convention qui le liait au GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS, d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée pour le GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS, dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Le GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700203, en date du 26 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général du Rhône refusant de lui communiquer les motifs pour lesquels il a dénoncé la convention qui le liait au GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS, d'autre part, à enjoindre au président du conseil général de lui communiquer ces motifs sous peine d'astreinte et, enfin, de condamner le DEPARTEMENT DU RHONE à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au DEPARTEMENT DU RHONE de motiver ladite décision ;

4°) de condamner le DEPARTEMENT DU RHONE à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au remboursement des droits de plaidoiries prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et au paiement des dépens ;

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Classement CNIJ : 54-01-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me PHILIPPE, avocat du GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 26 juin 1996, le président du conseil général du Rhône a informé le GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS du rejet de l'offre qu'il avait présentée lors de la consultation organisée en vue de la conclusion d'une délégation de service public pour l'exploitation d'une ligne de transports routiers de personnes entre la ville de Lyon et l'aéroport de Lyon-Satolas ; que, par lettre du 15 juillet 1996, le GIE a demandé au président du conseil général de lui préciser les motifs de la décision du département écartant son offre et de lui communiquer certaines pièces de la procédure de délégation ; que par un nouveau courrier du 30 juillet 1996, le GIE a contesté la régularité de la lettre du 26 juin 1996 en faisant valoir notamment qu'elle constituait une rupture illégale d'une précédente convention, expirant le 24 août 1999, qui le liait au département ; que le GIE soutient que le silence gardé par le département sur ses courriers a fait naître une décision implicite lui refusant la communication des motifs tant du rejet de son offre que de la résiliation de la précédente convention, dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant, toutefois, que le silence gardé par une autorité administrative sur une demande de communication des motifs d'une décision administrative, explicite ou implicite, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire par elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que les demandes sus-mentionnées du GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS n'ont pas pu faire naître des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant qui se borne à demander l'annulation du refus implicite de communication des motifs de décisions administratives, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le département soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande sur leur fondement ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête du GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent en conséquence être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête du GIE BUS LYON AEROPORT SATOBUS est rejetée.

N° 98LY00493 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00493
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-19;98ly00493 ?
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