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19/06/2003 | FRANCE | N°98LY00255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 98LY00255


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 16 avril 1998, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-03004 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 30 mai 1997 du préfet du département de la Loire relatif à l'ouverture et à la

clôture de la chasse pour la campagne 1997-1998 en tant que le préfet s'est abs...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février et 16 avril 1998, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-03004 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 30 mai 1997 du préfet du département de la Loire relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1997-1998 en tant que le préfet s'est abstenu de fixer la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à une date antérieure au 31 janvier 1998, d'autre part, enjoint au préfet du département de la Loire de prendre un arrêté fixant au 31 janvier 1998 la date de fermeture de la chasse de l'ensemble des espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage ;

2°) de rejeter la demande de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - LOIRE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 1997 du préfet du département de la Loire en tant que le préfet s'est abstenu de fixer la date de clôture de la chasse au gibier d'eau à une date antérieure au 31 janvier 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 03-08-005

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Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 94-951 du 15 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 alors applicable : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixée par l'autorité administrative. Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes pour l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : /-canard colvert : 31 janvier ; /-fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ; /-oie cendrée, ... grive draine : 20 février ; /-autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février./ L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier ;

Considérant que le préfet de la Loire, dans son arrêté du 30 mai 1997, a décidé que les dates de fermeture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage mentionnés à l'article L. 224-2 du code rural sont celles qui figurent dans cet article ; que si l'article ainsi visé du code rural fixe des dates de clôture de la chasse pour certaines espèces au plan national, ce même article, dans son dernier alinéa, ouvre la faculté aux préfets de tous les départements de déroger au régime national de clôture échelonnée de la chasse auxdites espèces, sous réserve que les dates retenues soient antérieures au 31 janvier ; qu'ainsi le préfet, en se bornant à renvoyer aux dispositions législatives précitées, s'il n'a pas lui-même fixé la date de clôture de la chasse de ces espèces, n'en a pas moins renoncé à faire usage du pouvoir de dérogation que lui reconnaît le code rural et a ainsi rejeté la demande de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - LOIRE tendant à ce qu'il déroge au régime national susdécrit ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas un caractère purement confirmatif mais constitue une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'appelante et tirée de l'absence de décision faisant grief, doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres quant aux résultats à atteindre ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux de passage étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 7, paragraphe 4 de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que ces dispositions étaient ainsi inapplicables ; que, l'arrêté du préfet de la Loire renvoyant aux dates fixées par la loi était dépourvu de base légale ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant que le préfet s'est abstenu de fixer la date de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage à une date antérieure au 31 janvier 1998 ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE est rejetée.

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N° 98LY00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00255
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-19;98ly00255 ?
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