Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 95-2998 en date du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère du 7 avril 1995 ayant rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Saint-Nazaire-Les-Eymes ;
2') de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
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Classement CNIJ : 03-04-02-005
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : ...(le remembrement) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations agricoles d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien regroupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle attribuée à Mme X d'une superficie de 5 175 m² de forme rectangulaire assez allongée présente en son milieu d'un bout à l'autre sur 180 mètres et sur une largeur d'environ 10 à 15 mètres une cuvette où se forme et se maintient une nappe d'eau à chaque épisode pluvieux en particulier au printemps, entraînant un pourrissement des semences et pouvant obliger à réaliser un deuxième semis ; que la création, au titre des travaux connexes au remembrement d'un fossé d'assainissement qui borde la parcelle sur une partie seulement de son périmètre n'est pas de nature à remédier à cette situation ; que par suite, même si Mme X s'est vue attribuer une seule parcelle, les opérations de remembrement ont représenté une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété antérieurement constituée de deux parcelles de forme parfaitement rectangulaire ; que le ministre n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ayant rejeté la réclamation de Mme X ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.
N° 98LY00192 2
N° 98LY00192 - 3 -