Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, sous le n° 98LY02150 présentée par M. Alain X, demeurant ..., par Me Versini-Bullara, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9700929 du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 du maire de Chambéry le licenciant à la fin de son stage, et d'autre part, à la condamnation de la Commune à lui verser une somme de 146 005, 54 F de dommages-intérêts ;
2') d'annuler l'arrêté susmentionné et de condamner la commune à lui payer une somme de 146 005,54 F ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 36-12-03-01
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :
- le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me VERSINI-BULLARA pour M. X ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste un jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 1997 par lequel le maire de CHAMBERY l'a licencié à compter du 15 février 1997 à l'issue de la prolongation de son stage statutaire d'agent social qu'il effectuait depuis le 1er décembre 1994 à la résidence pour personnes âgées Clair Soleil et, d'autre part, à la condamnation de la ville de CHAMBERY à lui verser une somme de 146 005,54 F (22 258,40 euros) en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour prendre la décision attaquée, le maire de CHAMBERY s'est fondé uniquement sur la manière de servir de l'intéressé ; que cette décision ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée, et n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la ville à lui verser des dommages-intérêts :
Considérant que la ville de CHAMBERY n'ayant commis aucune faute en licenciant M. X pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune à lui verser 22 258,40 euros de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASTIER CONSTANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de CHAMBERY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la ville de CHAMBERY une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la VILLE DE CHAMBERY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 98LY02150 - 2 -
N° 98LY02150 - 3 -