La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°98LY02150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 17 juin 2003, 98LY02150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, sous le n° 98LY02150 présentée par M. Alain X, demeurant ..., par Me Versini-Bullara, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9700929 du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 du maire de Chambéry le licenciant à la fin de son stage, et d'autre part, à la condamnation de la Commune à lui verser une somme de 146 005, 54 F de dommages-intérêts

;

2') d'annuler l'arrêté susmentionné et de condamner la commune à lui payer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, sous le n° 98LY02150 présentée par M. Alain X, demeurant ..., par Me Versini-Bullara, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9700929 du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 du maire de Chambéry le licenciant à la fin de son stage, et d'autre part, à la condamnation de la Commune à lui verser une somme de 146 005, 54 F de dommages-intérêts ;

2') d'annuler l'arrêté susmentionné et de condamner la commune à lui payer une somme de 146 005,54 F ;

.....................................................................................

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M.BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me VERSINI-BULLARA pour M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste un jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 1997 par lequel le maire de CHAMBERY l'a licencié à compter du 15 février 1997 à l'issue de la prolongation de son stage statutaire d'agent social qu'il effectuait depuis le 1er décembre 1994 à la résidence pour personnes âgées Clair Soleil et, d'autre part, à la condamnation de la ville de CHAMBERY à lui verser une somme de 146 005,54 F (22 258,40 euros) en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que pour prendre la décision attaquée, le maire de CHAMBERY s'est fondé uniquement sur la manière de servir de l'intéressé ; que cette décision ne présente pas le caractère d'une sanction déguisée, et n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la ville à lui verser des dommages-intérêts :

Considérant que la ville de CHAMBERY n'ayant commis aucune faute en licenciant M. X pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune à lui verser 22 258,40 euros de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASTIER CONSTANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de CHAMBERY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la ville de CHAMBERY une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la VILLE DE CHAMBERY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY02150 - 2 -

N° 98LY02150 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY02150
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : VERSINI-BULLARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-17;98ly02150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award