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12/06/2003 | FRANCE | N°98LY00597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 12 juin 2003, 98LY00597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour la société GOLF PRODUCTION, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chronowski, avocat au barreau de Lyon ;

La société GOLF PRODUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des

années 1984 et 1985, et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, présentée pour la société GOLF PRODUCTION, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chronowski, avocat au barreau de Lyon ;

La société GOLF PRODUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 54-07-01-05

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller,

- les observations de Me Nicole LOUIS-LAFONT, substituant Me CHRONOWSKI, avocat de la société requérant ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exonération d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés au titre des exercices clos en 1984 et 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.. : qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DAG, puis la société GOLF PRODUCTION qui l'a absorbée, ont été créées en décembre 1983 et juin 1984 à l'initiative de M. DEL PRADO, président directeur général et principal associé de la société JOS LIVER, qui avait pour objet la fabrication et la vente de vêtements, de chaussures et d'articles de mode ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les deux sociétés créées ont développé des activités de création, de fabrication et de vente d'articles de mode, pour partie identiques à celles de la société JOS LIVER, la commercialisation de ces articles étant assurée sous la marque CASUAL, cédée par la société préexistante à la SNC Etablissements René X... PRADO et Cie, créée en mai 1984 ; que M. DEL PRADO était, avec son épouse, le seul associé de cette dernière société et détenait également la moitié des parts de la société DAG, puis de la société GOLF PRODUCTION dont il assurait la gérance ; que la société DAG, puis la société GOLF PRODUCTION bénéficiaient, s'agissant des locaux et du secrétariat, de moyens mis à leur disposition d'abord par la société JOS LIVER, puis par la société Etablissements René X... PRADO et Cie, et étaient liées à ces dernières, pour la fabrication et la vente des articles vendus sous la marque CASUAL, par des contrats d'approvisionnement qui ne leur laissaient aucune autonomie commerciale ; que dans ces conditions, les entreprises DAG et GOLF PRODUCTION doivent être regardées comme créées dans le cadre d'une restructuration des activités préexistantes de la société JOS LIVER, eu égard à l'objet de leur activité, aux moyens utilisés, et à la communauté d'intérêts existant entre ces entreprises et ladite société ; qu'elle ne pouvaient, dès lors, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ;

Sur la déduction de la redevance versée par la société GOLF PRODUCTION à la SNC Ets René X... PRADO et Cie au titre des années 1986 et 1987 :

Considérant que si l'administration peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, et peut, à cet effet, assujettir les sommes en litige sur un nouveau fondement, une telle substitution de base légale ne saurait priver le contribuable de la garantie substantielle de procédure offerte par la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ;

Considérant que le service a justifié l'imposition à l'origine par le motif tiré de ce que la redevance versée par la société GOLF PRODUCTION, en exécution du contrat liant la société GOLF PRODUCTION à la SNC Ets René X... PRADO et Cie , avait pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel d'actif immobilisé et ne pouvait, par suite, en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, constituer une charge déductible pour la détermination des bénéfices ; qu'à la demande de l'administration, les premiers juges ont substitué à cette base légale un autre fondement relatif au caractère anormalement élevé de ladite redevance, et limité à 3 % du chiffre d'affaires la part de cette redevance susceptible d'être admise en déduction pour la détermination des résultats imposables ; que la société GOLF PRODUCTION a pu légitimement regarder comme inutile, compte tenu du fondement initialement retenu par le service, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que ladite commission ne pouvait compétemment se prononcer sur le différend relatif à la qualification de charge déductible de ladite redevance, qui ne soulevait aucune question de fait ; qu'en revanche, alors même qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualification d'acte anormal de gestion invoquée devant les premiers juges par l'administration, ladite commission était compétente pour apprécier le caractère exagéré de la redevance en litige ; que dans ces conditions, la société GOLF PRODUCTION a été privée de la faculté de demander utilement, sur ce point, la saisine de la commission ; que la substitution de base légale demandée par l'administration ne pouvait, dès lors, être admise par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.A.R.L VECTEUR, qui vient aux droits de la société GOLF PRODUCTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON n'a pas fait entièrement droit à sa demande en réduction relative à ce chef de redressement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire respectivement les bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987, de 277 390 francs ( 42 287,83 euros) et 414 918 francs (63 253,84 euros), représentant le solde non contesté de la redevance en litige, et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société GOLF PRODUCTION S.A. au titre des années 1986 et 1987 sont réduites respectivement de 277 390 francs ( 42 287,83 euros) et 414 918 francs (63 253,84 euros).

Article 2 : La SARL GOLF PRODUCTION est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années susmentionnées et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 98LY00597 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00597
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET SAONE RHONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-12;98ly00597 ?
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