Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2002, présentée par Mme Annie X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99699 du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2002 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Tignes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-02-02-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge des cotisations de taxe d'habitation :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait de rôle produit par l'administration en première instance, que la taxe d'habitation à laquelle Mme X a été assujettie pour l'année 1996, à raison d'un studio dont elle est propriétaire dans la commune de Tignes, a été comprise dans le rôle général de ladite année ; que ce rôle ayant été mis en recouvrement le 31 octobre 1996, la réclamation de Mme X, présentée seulement en octobre 1998, était tardive en tant qu'elle concernait cette imposition ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses conclusions en décharge de la taxe d'habitation susmentionnée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales la réclamation à l'administration des impôts, qui est le préalable obligatoire de la saisine du juge administratif, doit à peine d'irrecevabilité : ... d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis ... ; que si Mme X demande également la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, elle ne conteste pas sérieusement qu'elle n'avait pas joint à sa réclamation les copies des avis d'imposition correspondants ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle ne les a pas davantage produites devant les premiers juges ; que les conclusions en décharge de ces impositions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif étaient, par suite, irrecevables lorsque ce dernier a statué ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été invoquée en défense dans un mémoire communiqué à l'intéressée, le Tribunal administratif a pu régulièrement rejeter, pour ce motif, ladite demande, sans avoir au préalable invité Mme X à la régulariser ; que dans ces conditions, la production, devant le juge d'appel, des copies des avis d'imposition susmentionnés, n'est de nature, ni à régulariser la demande en décharge présentée par Mme X, ni à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions relatives à l'octroi d'une remise gracieuse :
Considérant que si les premiers juges ont regardé les conclusions à fin d' exonération présentées devant eux par Mme X comme relatives à l'octroi d'une remise gracieuse, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, ils ont rejeté cette demande au motif, notamment, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions lorsqu'elles n'ont pas été précédées d'une demande de remise gracieuse adressée à l'administration ;
Considérant que devant la Cour, Mme X n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait formulé une telle demande ; qu'en se bornant à soutenir à cet égard qu'elle élève seule ses trois enfants et n'est pas imposable, en raison du caractère minime de ses revenus, elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée et qui constitue, sur ce point, le fondement du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Annie X est rejetée.
N° 02LY01615 - 3 -