Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2002, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002709 du Tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de frais professionnels,
2°) de prononcer la décharge demandée,
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
CNIJ : 19-04-02-07-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : (...) ; 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 p.100 du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui entendent déduire de leurs revenus imposables les frais qu'ils ont exposés doivent établir la réalité et le caractère professionnel de ces dépenses ;
Considérant qu'au titre des années 1996 et 1998, M. X a opté pour la déduction du montant réel de ses frais professionnels et a déduit de ses salaires une somme de 76.304 F pour 1996 et de 80.241 F pour 1998 ; que l'administration fiscale n'a admis à ce titre qu'une déduction de 38.152 F pour l'année 1996, et, pour l'année 1998 a substitué au montant porté par le contribuable celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que les récapitulatifs des dépenses produits devant le Tribunal administratif et auxquels M. X se borne à faire référence devant la Cour ne sont pas de nature à établir qu'il aurait exposé des dépenses à caractère professionnel d'un montant total supérieur à celui calculé par l'administration pour chacune des années concernées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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N° 02LY00351