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10/06/2003 | FRANCE | N°99LY02263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 99LY02263


Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré au greffe de la cour le 9 août 1999 ;

Le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 23 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SOCIETE FG PUBLICITE, l'arrêté du 4 avril 1996 par lequel le Maire de Barberaz l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de cinq dispositifs publicitaires ;

2') de rejeter la demande présentée par la SOCIETE FG PUBLICITE devant le tribunal administratif de Grenoble ;

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classement cnij : 02-0...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré au greffe de la cour le 9 août 1999 ;

Le ministre demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 23 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la SOCIETE FG PUBLICITE, l'arrêté du 4 avril 1996 par lequel le Maire de Barberaz l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de cinq dispositifs publicitaires ;

2') de rejeter la demande présentée par la SOCIETE FG PUBLICITE devant le tribunal administratif de Grenoble ;

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classement cnij : 02-01-04-01-01-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 avril 1996, par lequel le maire de Barberaz a mis en demeure la SOCIETE FG PUBLICITE de procéder à l'enlèvement de cinq panneaux publicitaires implantés à proximité de la route nationale 201 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques. / Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération ;

Considérant qu'alors qu'il est constant que les panneaux litigieux étaient visibles de la route nationale 201, qui a le caractère d'une route express, il ressort des pièces versées au dossier d'appel, et notamment des photographies prises par un agent assermenté le 21 mars 1996, que la partie de cette route d'où sont visibles ces panneaux se trouve dans un secteur, qui, en l'absence d'immeubles bâtis rapprochés, ne peut être regardé comme situé dans une agglomération au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ces panneaux ont été installés en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les panneaux n°étaient visibles de la route nationale 201 que dans sa partie située dans l'agglomération pour annuler l'arrêté du 4 avril 1996 ; que, la SOCIETE FG PUBLICITE n°ayant invoqué aucun autre moyen ni en 1re instance ni en appel, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la SOCIETE FG PUBLICITE devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE FG PUBLICITE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la SOCIETE FG PUBLICITE devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la SOCIETE FG PUBLICITE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02263 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02263
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;99ly02263 ?
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