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10/06/2003 | FRANCE | N°98LY01587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 98LY01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1998, présentée pour la COMMUNE DE MONTRIOND (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Albert et Crifo ;

La COMMUNE DE MONTRIOND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95366 en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le maire de MONTRIOND a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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classement cnij : 68-03-025-01-01

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1998, présentée pour la COMMUNE DE MONTRIOND (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice par la SCP d'avocats Albert et Crifo ;

La COMMUNE DE MONTRIOND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95366 en date du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le maire de MONTRIOND a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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classement cnij : 68-03-025-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant que si, dans ses dernières écritures, M. X admet que la production, après l'expiration des délais d'appel, de la délibération du conseil municipal de MONTRIOND en date du 24 août 1998 décidant de faire appel du jugement du Tribunal administratif, mandatant le conseil de la commune à cet effet et habilitant le maire à signer toutes les pièces requises a pu régulariser la requête, il excipe cependant de l'illégalité de cette délibération ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dès lors que le maire de MONTRIOND n'avait pas un intérêt distinct de celui de la commune justifiant qu'il ne prenne pas part au vote de ladite délibération ; que M. X ne rapporte pas la preuve que le secrétaire de séance n'aurait pas été désigné parmi les membres du conseil municipal alors que la mention portée sur l'expédition de cette délibération fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le contenu de la délibération excèderait ce qui a été dit par le maire en séance ; qu'ainsi, dès lors que ladite délibération a valablement régularisé la requête, la fin de non recevoir tirée de ce que cette requête aurait été introduite par une personne sans qualité pour agir doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de MONTRIOND en date du 16 décembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ... ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du même code : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ;

Considérant que l'arrêté en date du 16 décembre 1994 par lequel le maire de MONTRIOND a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire une maison individuelle au lieudit Ardent présentée par M. X précise, d'une part, que les travaux décrits dans la demande ... ne sont pas conformes aux nouvelles prévisions du plan d'occupation des sols en révision, arrêté par le conseil municipal le 2 septembre 1994, d'après lesquelles le terrain situé en zone 8 NA est réservé à l'urbanisation future où toute construction est interdite et, d'autre part, que l'exécution de ces travaux serait de nature à compromettre la réalisation de ce document d'urbanisme en cours de révision ; que cette motivation, alors même qu'elle ne fait pas référence à l'Unité Touristique Nouvelle autorisée par arrêté du préfet de région en date du 21 avril 1991 pour l'urbanisation du secteur d'Ardent et la réalisation de nouvelles remontées mécaniques, répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTRIOND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a retenu le motif tiré d'une insuffisante motivation pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas que son projet n'est pas conforme aux prescriptions de la future zone 8 NA- secteur d'Ardent dans laquelle ses deux parcelles cadastrées n° 702 et 703, antérieurement classées en zone UC, ont été versées dans le document approuvé par le conseil municipal dans sa séance du 2 septembre 1994, soutient principalement qu'en raison de sa modestie et de sa situation en périphérie de la zone, son projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que même si elles sont de très faible superficie, les deux parcelles en cause sont situées à un emplacement essentiel pour l'aménagement des voies de circulation au pied des remontées mécaniques ; que, par suite, et même à supposer que l'aire de retournement des autocars devant être créée sur lesdites parcelles pourrait avoir une plus faible emprise, le maire de MONTRIOND n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de M. X était de nature à compromettre l'exécution du plan en cours d'élaboration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTRIOND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire en date du 16 décembre 1994 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation à titre personnel de , maire de MONTRIOND :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actions dirigées par un administré contre le maire à titre personnel ; que, par suite, les conclusions d'appel de M. X tendant à ce que , maire de MONTRIOND, soit à titre personnel condamné à payer les frais d'avocat qu'il a engagés avant d'y être autorisé par le conseil municipal, à acquitter une amende pour recours abusif, à lui verser des dommages-intérêts et à lui rembourser les frais de procès qu'il a dû exposer ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant au versement de dommages-intérêts :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE MONTRIOND soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTRIOND qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MONTRIOND à payer une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE MONTRIOND soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : Le jugement n° 95366 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions d'appel de M. X tendant à la condamnation à titre personnel de , maire de MONTRIOND, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 4 : Les autres conclusions d'appel de M. X sont rejetées.

N° 98LY01587 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01587
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : ALBERT CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;98ly01587 ?
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