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10/06/2003 | FRANCE | N°98LY01422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 98LY01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... par Me Beaudonnet-Lozet, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931371 en date du 17 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU à leur payer une somme de 850 000 F en raison du préjudice que leur cause la modification du plan d'occupation des sols qui dévalorise l'immeuble dont ils sont

propriétaires ;

2°) de condamner la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU à leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... par Me Beaudonnet-Lozet, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931371 en date du 17 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU à leur payer une somme de 850 000 F en raison du préjudice que leur cause la modification du plan d'occupation des sols qui dévalorise l'immeuble dont ils sont propriétaires ;

2°) de condamner la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU à leur verser la somme de 850 000 F ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;

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classement cnij : 60-01-04-005

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M et Mme X :

Considérant qu'en appel, M. et Mme X se bornent à soutenir que le conseil municipal de PONT DU CHATEAU (Puy de Dôme) a autorisé l'installation, à proximité de la maison dont ils sont propriétaires et qu'ils occupent depuis 1970, d'établissements industriels qui génèrent les graves nuisances dont ils se plaignent ; que, toutefois, ils n'invoquent aucune décision prise à cet effet par l'autorité habilitée de la commune dont l'irrégularité serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas en droit de demander à la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU de les indemniser de la dépréciation de la valeur de leur maison qui résulterait de la proximité desdits établissements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par la commune, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU à leur payer une somme de 850 000 F ;

Sur l'appel incident et les conclusions de la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de leur pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident de la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 10 000 F doivent être rejetées .

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à payer à la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : La requête de M. et Mme X, le recours incident de la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 98LY01422 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01422
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BEAUDONNET-LOZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;98ly01422 ?
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