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05/06/2003 | FRANCE | N°99LY01685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 99LY01685


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 31 mai et 2 août 1999, présentés pour la COMMUNE DE CHENY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Defrenois et Levis, avocats au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE CHENY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985003, en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES la somme de 211 342,96 francs ;

2°) de rejeter la demande de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES tendant à la condamnation de la

COMMUNE DE CHENY à lui verser la somme de 213 304,39 francs ;

3°) de condamner l...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 31 mai et 2 août 1999, présentés pour la COMMUNE DE CHENY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Defrenois et Levis, avocats au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE CHENY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985003, en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES la somme de 211 342,96 francs ;

2°) de rejeter la demande de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHENY à lui verser la somme de 213 304,39 francs ;

3°) de condamner la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

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Classement CNIJ : 18-04-02-04

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un dommage corporel intervenu le 20 novembre 1981, le représentant légal de l'auteur du dommage ainsi que son assureur, la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES ont été condamnés par un jugement en date du 19 décembre 1985 rendu par le Tribunal de grande instance d'Auxerre à verser à la victime la somme de 20 000 francs à titre de provision ; que par jugement en date du 27 décembre 1988, le Tribunal administratif de Dijon a déclaré la COMMUNE DE CHENY responsable à concurrence de 50 % du dommage causé à la victime et l'a condamné à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES une indemnité dont le montant correspondait à la moitié de cette provision et aux débours alors supportés par la caisse primaire d'assurances maladie de l'Yonne ; que par jugement en date du 19 février 1996, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné in solidum le représentant de l'auteur du dommage et son assureur, la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES à verser à la victime la somme de 406 000 francs en réparation du préjudice subi ainsi que les sommes de 12 608,78 francs et 8 000 francs au titre des articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que par un recours enregistré le 2 janvier 1998 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES a demandé la condamnation de la COMMUNE DE CHENY à lui verser la somme de 213 304,39 francs, en application du partage de responsabilité effectué par le jugement du tribunal administratif en date du 27 décembre 1988 ; que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1999, le Tribunal administratif de Dijon a condamné la COMMUNE DE CHENY à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES la somme de 211 342,96 francs ; que la commune fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites au profit (...) des communes (...), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que la créance de la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES à l'encontre de la COMMUNE DE CHENY ne saurait se rattacher, contrairement à ce que soutient la commune, à l'exercice 1981 au cours duquel les dommages ont été constatés ; qu'elle a trouvé son origine dans la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 19 février 1996 et n'est devenue liquide et exigible qu'à la date de signification dudit jugement ; que par suite, la prescription quadriennale n'était pas acquise à la date à laquelle la compagnie d'assurances a introduit son action devant le tribunal administratif ;

Sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune :

Considérant que la COMMUNE DE CHENY ne conteste le montant de l'indemnité qu'en tant qu'elle comprend les frais de procédure devant le Tribunal de grande instance d'Auxerre ;

Considérant que les frais afférents aux poursuites engagées contre la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES et son assuré devant le Tribunal de grande instance d'Auxerre sont au nombre des conséquences dommageables que la commune doit supporter pour moitié ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal les a retenus pour moitié dans l'évaluation de l'indemnité mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES la somme de 211 342,96 francs ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE DE CHENY au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CHENY à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE CHENY est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE CHENY est condamnée à verser à la COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES une somme de mille euros (1000 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY01685 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01685
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-05;99ly01685 ?
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