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05/06/2003 | FRANCE | N°03LY00143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 03LY00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU, représentée par son maire, par Me Prud'homme, avocat au barreau de Grenoble ;

La commune demande à la Cour :

1') de réformer l'ordonnance n° 0204641 en date du 15 janvier 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de rechercher si le retard mis par les secours pour intervenir a eu des conséquences sur l'état de Guillaume X qui a été victime d'un accident domestique

le 20 décembre 1999 ;

2') de rejeter la demande d'expertise en tant qu'el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU, représentée par son maire, par Me Prud'homme, avocat au barreau de Grenoble ;

La commune demande à la Cour :

1') de réformer l'ordonnance n° 0204641 en date du 15 janvier 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de rechercher si le retard mis par les secours pour intervenir a eu des conséquences sur l'état de Guillaume X qui a été victime d'un accident domestique le 20 décembre 1999 ;

2') de rejeter la demande d'expertise en tant qu'elle concernerait la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU ;

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 janvier 2003, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE, ayant son siège ..., par la SCP Alain et Michel Fessler, avocats au barreau de Grenoble ;

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Classement CNIJ : 54-04-02-02-01-03

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Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) demande à la Cour :

1') de réformer l'ordonnance n° 0204641 en date du 15 janvier 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise aux fins de rechercher si le retard mis par les secours pour intervenir a eu des conséquences sur l'état de Guillaume X qui a été victime d'un accident domestique le 20 décembre 1999 ;

2') d'étendre la mission de l'expert à la recherche d'éléments susceptibles d'entraîner la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observation de Me PRUD'HOMME, avocat de la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU et de Me DREVON, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE L'ISLE d'ABEAU et du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE ont trait à la même mission d'expertise ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU :

Considérant qu'en vertu de l'article L.411-1 du code de justice administrative, l'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ; que l'imprimé de notification de l'ordonnance attaquée, dont la commune a accusé réception le 17 janvier 2003 mentionnait que la requête d'appel devait être accompagnée d'un timbre fiscal à peine d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il est constant que la requête d'appel enregistrée le 30 janvier 2003 au greffe de la Cour n'était pas accompagnée d'un timbre fiscal de 15 euros ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité ;

Sur la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE :

Considérant qu'aux termes de l'article R 532-1 du code de justice administrative : ' Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'instruction ou d'expertise ' ;

Considérant que M. et Mme X ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si le défaut d'organisation des services qui a provoqué un retard de 42 minutes dans les secours apportés à leur fils Guillaume, victime d'un accident domestique, a aggravé les conséquences de cet accident ; que, compte tenu de l'objet limité de cette demande, le juge des référés a pu, à bon droit, considérer qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la mission d'expertise à la recherche d'éléments relatifs aux modalités de prise en charge de l'enfant par les centres hospitaliers ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a limité la mission qui a été confiée à l'expert ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE l'ISLE d'ABEAU et du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE sont rejetées.

N° 03LY00143 - N° 03LY00144 1

N° 03LY00143 - N° 03LY00144 2

N° 03LY00143 - N° 03LY00144 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00143
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP ABECASSIS STECK PRUD'HOMME JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-05;03ly00143 ?
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