Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentée par M. X... , demeurant ... ;
M. demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0100500, en date du 6 novembre 2002, par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 6 décembre 2000, du préfet de l'Ain lui refusant l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
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Classement CNIJ : 54-01-08-05
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites : Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. III de l'article 1090 A. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. ; et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'après avoir mis en demeure M. , par lettre du 21 janvier 2001, de produire le timbre fiscal exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Lyon a, par l'ordonnance attaquée, déclaré sa demande irrecevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. avait joint, dès l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, un timbre fiscal de 100 francs ; que, par suite, c'est à tort que, sa demande a été déclarée irrecevable pour défaut de timbre ; qu'ainsi l'ordonnance du Tribunal administratif de Lyon, en date du 6 novembre 2002, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : L'ordonnance n° 0100500, en date du 6 novembre 2002, du Tribunal administratif de Lyon est annulée.
ARTICLE 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête.
N° 02LY02371 - 2 -