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22/05/2003 | FRANCE | N°98LY01224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 98LY01224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE, représenté par son président, par Me A..., avocat au barreau de Lyon ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 941422 en date du 4 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU (A.G.N) et de Me AUTOUR, syndic de liquidation de la SOCIETE

PILOTAZ à lui payer la somme de 1 002 794,80 francs à titre de répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE, représenté par son président, par Me A..., avocat au barreau de Lyon ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 941422 en date du 4 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU (A.G.N) et de Me AUTOUR, syndic de liquidation de la SOCIETE PILOTAZ à lui payer la somme de 1 002 794,80 francs à titre de réparation des désordres affectant les conduits de cheminée de l'ensemble immobilier 'les Vergers de Poisy ;

2') de condamner solidairement la SOCIETE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU (A.G.N.) et Me AUTOUR, syndic de liquidation de la SOCIETE PILOTAZ à lui payer la somme qu'il réclame avec les intérêts de droit à compter du 9 mai 1994 et la capitalisation des intérêts au titre de chaque année depuis la date de la requête ;

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Classement CNIJ : 39-06-01-04

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3') de condamner les mêmes sociétés à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me GAUTIER, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE, et de Me LEROY, avocat de la SARL ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et de la SOCIETE PILOTAZ, représentée par Me AUTOUR, es qualité de syndic de liquidation ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public d'habitation à loyer modéré de la Haute Savoie devenu l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE a fait construire, de 1982 à 1984, à Poisy un ensemble immobilier comprenant 22 villas individuelles et 3 bâtiments collectifs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il condamne solidairement Me AUTOUR, syndic de liquidation de la SOCIETE PILOTAZ et la SOCIETE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU (A.G.N) à réparer le préjudice résultant des désordres affectant les conduits de cheminée de l'ensemble immobilier ;

Sur les conclusions dirigées contre la SOCIETE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché d'ingénierie et d'architecture a été passé le 6 juin 1981 avec le groupe d'architectes architecture groupe nouveau, MM X..., Z..., B... et Y... et non pas avec la SARL ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU ; qu'il n'est pas établi que la SARL ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU a repris les marchés passés par le groupe d'architectes ; que par suite, les conclusions dirigées par l'OPAC contre la SARL ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU devaient être rejetées comme mal dirigées ; que, dans ces conditions, l'OPAC DE LA HAUTE SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ladite société ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE dirigées contre Me AUTOUR et la SOCIETE PILOTAZ :

En ce qui concerne le fondement juridique de la demande de l'OPAC :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, l'OPAC a précisé qu'il entendait mettre en jeu la responsabilité de la SOCIETE PILOTAZ en application des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il a ainsi mentionné le fondement légal de son action ;

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de l'OPAC :

Considérant qu'il est constant qu'à la date de saisine du tribunal administratif, l'ensemble des immeubles en accession à la propriété avaient été vendus ; que l'action en garantie décennale avait été, par suite, transmise aux acquéreurs des immeubles ; que, toutefois, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté d'exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; que par un jugement du 9 novembre 1993, le tribunal de grande instance d'Annecy a condamné l'OPAC à verser diverses sommes au syndicat de copropriétaires et à différents copropriétaires au titre des travaux de remise en ordre et au titre du préjudice de jouissance ; que l'OPAC, qui a versé en application d'une transaction intervenue avec l'ensemble des parties bénéficiaires de la condamnation une somme de 1 002 794,80 francs en principal, justifie à concurrence des dépenses qu'il a supportées d'un intérêt personnel direct et certain lui donnant en tant que maître d'ouvrage des immeubles vendus qualité pour agir en garantie décennale ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de l'OPAC doit être écartée ;

Sur les désordres qui affectent les cheminées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction des immeubles litigieux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception le 13 avril 1984 et que les réserves ont été levées le 26 décembre 1985 ; que l'OPAC a assigné en référé les 16 et 20 mars 1990 la SOCIETE PILOTAZ devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de désignation d'un expert pour examiner les désordres affectant les conduits de cheminée des appartements de l'ensemble immobilier les Vergers de Poisy et pour indiquer les travaux nécessaires pour y remédier ; que cette assignation a eu pour effet, en application de l'article 2244 du code civil, d'interrompre le délai d'action en garantie décennale à l'égard de la SOCIETE PILOTAZ ; que, par suite, la demande de l'OPAC enregistrée le 9 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction , et notamment du rapport d'expertise que l'utilisation des cheminées provoque des écoulements d'eau bistrée, des odeurs et des fumées passant par les conduits équipant chaque appartement ; que ces désordres qui interdisent l'utilisation normale des cheminées sont de nature à rendre ces dernières impropres à leur destination ; qu'ainsi, l'OPAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, les premiers juges ont estimé que la responsabilité des constructeurs n'était pas susceptible d'être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que si la cause du dommage résulte d'une erreur de conception des conduits de fumée, les désordres sont également dus à la mauvaise réalisation des boisseaux et des joints de plâtre ; que, par suite, ils sont imputables à la SOCIETE PILOTAZ qui a exécuté les travaux ; que dès lors, cette dernière doit être condamnée à indemniser l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE SAVOIE ;

Considérant que les travaux de remise en état des conduits de fumée ont été évalués de 25 000 à 36 000 francs par appartement en fonction de l'étage par l'expert commis en référé, soit 580 000 francs toutes taxes comprises pour l'ensemble immobilier en litige ; que les travaux de réfection intérieure des appartements ont été évalués à 200 000 francs toutes taxes comprises ; que l'OPAC n°établissant pas que, compte tenu du régime fiscal auquel il est soumis, il n°est pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe ne doit pas être incluse dans le montant des condamnations qui s'élève, dès lors, à 483 276 francs et 167 224 francs hors taxes ; que l'OPAC doit également indemniser les occupants des immeubles de leur préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser les cheminées ; que ce préjudice sera évalué à 4 000 francs par an par appartement , soit une somme de 90 000 francs ; que Me AUTOUR, pris en sa qualité de syndic de liquidation de la SOCIETE PILOTAZ, doit être condamné à payer à l'OPAC la somme globale de 740 500 francs ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994, date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; que l'OPAC a demandé par un mémoire du 20 juin 1995 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OPAC DE LA HAUTE SAVOIE qui n'est pas partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE PILOTAZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a lieu , dans les circonstances de l'espèce de condamner ni la SOCIETE PILOTAZ à verser à l'OPAC DE LA HAUTE SAVOIE ni l'OPAC à verser à la SOCIETE ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mai 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'OPAC DE HAUTE SAVOIE tendant à a condamnation de Me AUTOUR, pris en sa qualité de syndic de liquidation de la SOCIETE PILOTAZ.

ARTICLE 2 : Me AUTOUR, pris en sa qualité de syndic de liquidation de la SOCIETE PILOTAZ est condamné à payer à l'OPAC DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 112 888,50 euros (740 500 francs) qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994. Les intérêts échus à la date du 20 juin 1995 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts .

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de l'OPAC DE LA HAUTE SAVOIE est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la SOCIETE D'ARCHITECTURE GROUPE NOUVEAU et de la SOCIETE PILOTAZ tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01224 5

N° 98LY01224 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01224
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : PEYROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;98ly01224 ?
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