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22/05/2003 | FRANCE | N°98LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 98LY00131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, présentée par Mme X, demeurant à ...Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 972516-972517 en date du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LE POET EN PERCIP en date du 9 mai 1997 fixant le mode de calcul à retenir pour l'établissement des rôles agricole et forestier pour l'année 1997 ;

2') d'annuler cette délibération ;

3°) de conda

mner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LE POET EN PERCIP à lui payer la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1998, présentée par Mme X, demeurant à ...Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 972516-972517 en date du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LE POET EN PERCIP en date du 9 mai 1997 fixant le mode de calcul à retenir pour l'établissement des rôles agricole et forestier pour l'année 1997 ;

2') d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LE POET EN PERCIP à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................................

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Classement CNIJ : 03-04-04

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les associations foncières de remembrement constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règlements applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, d'après lesquelles le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; qu'il ressort de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 mai 1997 par laquelle l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LE POET EN PERCIP a défini le mode de calcul à retenir pour l'établissement des rôles agricole et forestier pour l'année 1997 ; que, par suite, la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LE POET EN PERCIP, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à Mme X quelque somme que ce soit sur ce fondement ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°98LY00131

N°98LY00131 3

N°98LY00131 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00131
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;98ly00131 ?
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