La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2003 | FRANCE | N°02LY01539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 02LY01539


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par son président en exercice ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002857-0102145 du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère des 10 février 2000 et 14 février 2001 fixant le montant de la dotation globale de décentralisation au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

.........

..................................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par son président en exercice ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002857-0102145 du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère des 10 février 2000 et 14 février 2001 fixant le montant de la dotation globale de décentralisation au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

------------------------

Classement CNIJ : 54-01-05-01

------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général... ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L.3312-1 et L.1612-12 à L.1612-15 ... ; qu'en vertu de l'article L.3221-3 du même code, le président du conseil général est le chef des services du département et il peut donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevables les demandes du DEPARTEMENT DE L'ISERE, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le département, malgré les fins de non recevoir opposées par le préfet de l'Isère dans ses mémoires en défense, n'avait pas produit, d'une part la délibération habilitant le président du conseil général à demander l'annulation de la décision fixant le montant de la dotation générale de décentralisation pour l'année 2001, d'autre part, la délégation autorisant le directeur général des services du département à signer la demande d'annulation de la décision fixant le montant de la dotation générale de décentralisation pour l'année 2000 ; que la production en appel de la délibération de la commission permanente et de la délégation de signature donnée au directeur général des services du département n'est pas de nature, alors même qu'elles sont antérieures au jugement attaqué, à régulariser les demandes de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions fixant le montant de la dotation globale de décentralisation pour les années 2000 et 2001 ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE est rejetée.

N° 02LY01539 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01539
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;02ly01539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award