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20/05/2003 | FRANCE | N°99LY01730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 20 mai 2003, 99LY01730


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, sous le n° 99LY01730, la requête présentée par le département de l'ISERE ;

Le département demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983701 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 juin 1998 du président du Conseil Général prononçant le licenciement de Mme X et lui a enjoint de procéder à sa réintégration ;

2') de rejeter la demande de Mme X ;

.....................................................................................

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrés au greffe les 20 février, 1er et 3 avril 2003, les m...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, sous le n° 99LY01730, la requête présentée par le département de l'ISERE ;

Le département demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 983701 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 juin 1998 du président du Conseil Général prononçant le licenciement de Mme X et lui a enjoint de procéder à sa réintégration ;

2') de rejeter la demande de Mme X ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrés au greffe les 20 février, 1er et 3 avril 2003, les mémoires présentés par le département de l'ISERE, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre par les moyens tirés de ce que les conclusions tendant à la restitution de l'agrément, et les conclusions indemnitaires de la requête sont nouvelles en appel et par suite irrecevables, les conclusions indemnitaires n'ayant en outre pas été précédées d'une demande préalable ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

Vu, enregistré au greffe le 24 février 2003, le mémoire présenté pour Mme X, par Me Montoya, tendant aux mêmes conclusions que précédemment, sauf à porter l'indemnité réclamée à la somme de 121 388,30 euros, par les mêmes moyens ;

Vu, en date du 4 avril 2003, le courrier adressé aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires de Mme X étaient nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale et le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de l'ISERE conteste un jugement du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 juin 1998 du président du conseil général prononçant le licenciement de Mme X, employée par le département en qualité d'assistante maternelle, et lui a enjoint de prononcer sa réintégration ; que, par la voie d'un recours incident, l'intéressée demande la condamnation du département à lui payer une indemnité ;

Sur l'appel du département de l'ISERE :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics : 'Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1') l'avertissement ; 2') le blâme ; 3') le licenciement ;

Considérant, d'une part, que ni la mention, dans un procès-verbal établi par les services de la gendarmerie nationale de ce que Mme X se serait trouvée sous l'emprise de l'alcool au cours de la soirée du 24 avril 1998, vers 23 heures, ni aucune des autres pièces du dossier n'établissent l'éthylisme de M. et Mme X ; que, d'autre part, si une vive altercation a opposé, le même jour, en fin d'après-midi, les intéressés aux deux adolescentes qui leur étaient confiées depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que cet incident a présenté un caractère isolé ; que, dès lors, en prononçant le licenciement de Mme X, dont le comportement n'avait jusqu'alors appelé aucune remarque défavorable, le président du conseil général de l'ISERE a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré ;

En ce qui concerne la réintégration de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le département de l'ISERE réintègre Mme X dans ses fonctions à compter de la date d'effet de son licenciement ; que si le département fait valoir que l'agrément de l'intéressée en qualité d'assistante maternelle a été suspendu ultérieurement, par une décision du 3 juillet 1998, puis abrogé par une décision du 16 octobre 1998, lesquelles sont devenues définitives, cette circonstance, dont il lui appartiendra, le cas échéant, de tirer les conséquences, n'est pas, par elle-même de nature à faire obstacle à la réintégration de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'ISERE n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 30 juin 1998, prononçant le licenciement de Mme X et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions ;

Sur le recours incident de Mme X :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du département de l'ISERE à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 121 388,30 euros sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif a déjà enjoint au département de l'ISERE, par le jugement attaqué, de réintégrer Mme X ; que ni ce jugement, ni le présent arrêt, n'impliquent que le département rétablisse l'agrément de l'intéressée en qualité d'assistante maternelle ; qu'il n'y a pas lieu, enfin, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le Tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions de Mme X, tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'ISERE à payer à Mme X la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : La requête du département de l'ISERE et les conclusions du recours incident de Mme X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le département de l'ISERE est condamné à verser à Mme X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY01730 - 2 -

N° 99LY01730 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01730
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : MONTOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-20;99ly01730 ?
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