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20/05/2003 | FRANCE | N°97LY02127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 20 mai 2003, 97LY02127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour M. Roger X, demeurant ... par Me Legrand, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 8913058 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 1997, ne lui ayant accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour M. Roger X, demeurant ... par Me Legrand, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 8913058 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 1997, ne lui ayant accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 portant loi de finances rectificative et notamment son article 35-II ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Me DE LAGARDE substituant Me Legrand, pour M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 25 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a substitué les intérêts de retard aux majorations de mauvaise foi dont étaient initialement assorties les impositions litigieuses, et a prononcé, en conséquence, un dégrèvement de 64 321 francs ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité des opérations de vérification :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; que lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; que toutefois, aux termes du II de l'article 35 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 susvisée : En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article 12 du livre des procédures fiscales, ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976... la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignement en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 15 avril 1986, à M. X, un avis reçu par ce dernier le 18 avril suivant, l'informant de ce que, en complément de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qu'elle avait engagée à compter du 31 janvier 1986, au titre des années 1982 à 1984, elle envisageait également de procéder à la vérification de sa situation au titre de l'année 1985 ; que si cet avis comportait simultanément une demande tendant à la production par l'intéressé, de ses relevés de comptes bancaires, laquelle est intervenue contre récépissé, dès le 23 avril 1986, cette circonstance est, conformément aux dispositions précitées de l'article 35-II de la loi du 29 décembre 1989, sans incidence sur la régularité de l'imposition litigieuse ;

Considérant que la seule mention dans la notification de redressement envoyée à M. X le 28 octobre 1986, de ce que la vérification de sa situation fiscale d'ensemble pour l'année 1985, aurait commencé le 15 avril 1984, ne suffit pas à établir que le vérificateur aurait entre cette date et le 23 avril 1984, date de sa première rencontre avec le contribuable au titre de cette vérification, procédé à d'autres investigations que celles consistant à lui demander de produire ses relevés de comptes bancaires ; que le délai dont M. X a ainsi pu disposer, était suffisant pour lui permettre d'organiser sa défense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et taxer d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications, ou n'apporte pas de justifications suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration était en droit de regarder M. X, pendant les années 1982 à 1985, comme ayant disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et à lui demander toutes justifications utiles sur l'origine de ces revenus ;

Considérant que l'administration a envoyé à M. X respectivement les 14 avril 1986 (pour les années 1982 et 1983) 17 avril 1986 (pour l'année 1984) et 29 mai 1986 (pour l'année 1985) des demandes de justifications, reçues respectivement les 21 avril et 3 juin 1986, concernant l'origine des nombreux crédits relevés sur les différents comptes bancaires de l'intéressé, qui restait inexpliquée ; qu'en ne fournissant ses justificatifs de manière très incomplète, que le 8 septembre 1986, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire et qui n'avait pas été prorogé, M. X doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à ces demandes de justifications ; que l'administration fiscale était par suite en droit de le taxer d'office sur l'ensemble des sommes dont l'origine demeurait alors injustifiée, nonobstant l'abandon, au vu d'éléments ultérieurement fournis, d'une partie importante des redressements ainsi notifiés et l'intervention, dans les mêmes conditions, d'un nouveau dégrèvement lesquels sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant en premier lieu qu'en se bornant, pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge, à indiquer que le Tribunal administratif de Lyon aurait dû faire droit à sa demande eu égard à l'ensemble des justificatifs apportés en première instance, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre ce tribunal en écartant les moyens développés devant lui ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont le contribuable faisait alors l'objet, présente un caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : A concurrence d'une somme de 64 321 francs, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Roger X.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Roger X est rejeté.

N° 97LY02127 - 2 -

N° 97LY02127 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02127
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP LAMY-VERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-20;97ly02127 ?
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