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20/05/2003 | FRANCE | N°02LY01877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 20 mai 2003, 02LY01877


Vu, enregistrée le 11 septembre 2002, sous le n° 02LY01877, la requête présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) de l'Isère, représenté par son président en exercice, dont le siège est 24, rue René Camphin à Fontaine, (38602) ;

Le SDIS de l'ISERE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°004486 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X la délibération en date du 26 octobre 2000 du jury constitué pour le concours d'accès au grade de sergent de sapeur pompier professi

onnel ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif...

Vu, enregistrée le 11 septembre 2002, sous le n° 02LY01877, la requête présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) de l'Isère, représenté par son président en exercice, dont le siège est 24, rue René Camphin à Fontaine, (38602) ;

Le SDIS de l'ISERE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°004486 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. X la délibération en date du 26 octobre 2000 du jury constitué pour le concours d'accès au grade de sergent de sapeur pompier professionnel ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du dit jugement ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 36-03-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE premier conseiller ;

- les observations de Mme KILIAKIS et de M. METRAL pour le SDIS de l'Isère et de Me MLADENOVA pour M. X ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :

Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires réservant au conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) la compétence pour ester en justice au nom de cet établissement public, le président de ce conseil d'administration, qui représente l'établissement en justice aux termes des dispositions de l'article L.1424-30 du code général des collectivités territoriales a qualité pour interjeter appel au nom de l'établissement sans y être autorisé par une délibération spéciale ; que, d'autre part, la requête du SDIS de l'Isère a été présentée dans le délai d'appel au greffe de la Cour et s'agissant de l'annulation d'un concours, ne concerne pas un litige ou la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; que les fins de non recevoir opposées par M. X doivent être en conséquence écartées ;

Sur la légalité des opérations du concours en litige :

Considérant que pour annuler les épreuves du concours organisé par le SDIS de l'Isère au titre de l'année 2000 pour le recrutement dans le grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, le Tribunal administratif a fait droit au moyen de M. X qui soutenait, en produisant deux attestations de candidats évincés qu'un officier du grade de capitaine, non membre du jury, avait participé à l'interrogation des candidats ; qu'aux termes cependant des nombreuses attestations produites par le SDIS pour la première fois devant la Cour et dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en cause, et qui émanent tant de candidats que des membres du jury, notamment du commandant qui le présidait, aucun capitaine n'a participé aux travaux du jury qui s'est toujours réuni dans la composition fixée par un arrêté du 30 août 2000 du président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère ; que dans ces conditions, les affirmations de M. X ne pouvaient être tenues pour établies ; que le SDIS est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a retenues ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que la composition du jury dont les membres ont été nommés par l'arrêté du 30 août 2000 précité respectait, en ce qui concerne les grades et fonctions des membres les prescriptions de l'article 4 modifié de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1994 relatif à ce concours ; que la circonstance que des fonctionnaires non désignés par l'arrêté du président du conseil d'administration ont participé à la surveillance des épreuves est par elle-même sans incidence sur la régularité des opérations du concours ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X a été interrogé dans le cadre de la deuxième épreuve d'admissibilité, sur les précautions à prendre suite aux chutes d'arbres provoquées par une tempête ; qu'un tel sujet n'est pas étranger au programme de cette épreuve portant notamment, conformément à l'arrêté de 1994 précité, sur les risques technologiques et naturels ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le sujet d'une épreuve d'admissibilité aurait nécessité un exposé d'une heure et non d'un quart d'heure, il est constant qu'il a bénéficié du temps réglementaire de préparation et d'exposé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la matérialité des énonciations du procès verbal de la délibération du jury n'est pas contestée ; que la circonstance que l'ensemble des membres du jury n'a pas émargé ce procès verbal est sans incidence sur la régularité des épreuves du concours ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens de M. X relatifs d'une part à la répartition géographique des postes mis au concours et d'autre part aux conditions dans lesquelles les sujets ont été distribués aux candidats ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en permettre l'examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de l'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le concours organisé par arrêté du 20 septembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SDIS de l'Isère aux conclusions présentées devant la Cour par M. X sur ce fondement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS DE L'ISERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n°004486 en date du 28 juin 2002 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. X sont rejetées.

N° 02LY01877 - 2 -

N° 02LY01877 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01877
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP BALESTAS - DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-20;02ly01877 ?
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