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15/05/2003 | FRANCE | N°97LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 97LY01481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997, présentée par M. et Mme X, demeurant, ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 8912823-9001334-9100999-9203219 du 8 avril 1997, en ce qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1987 et leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 323.984 francs et 5.000 francs ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des sommes de 323.984 francs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997, présentée par M. et Mme X, demeurant, ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 8912823-9001334-9100999-9203219 du 8 avril 1997, en ce qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1987 et leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 323.984 francs et 5.000 francs ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des sommes de 323.984 francs et 5.000 francs ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-03-04

19-04-02-07-02

19-04-01-02-03-01

60-02-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 1984 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) , et qu'aux termes des dispositions de l'article L .189 du même livre : (...) La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant que par lettre du 16 décembre 1987, l'administration a notifié à M. et Mme X des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 ; qu'il n'est pas soutenu en appel que cette notification de redressements serait entachée d'irrégularité ; qu'en conséquence, alors même que l'administration a prononcé le 15 juin 1989, le dégrèvement de l'imposition en raison d'une insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable, cette notification de redressement a eu pour effet d'interrompre, dans la limite du redressement notifié, la prescription du droit de reprise de l'administration ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à l'envoi d'une nouvelle notification de redressement, a légalement exercé son droit de reprise, après avoir confirmé à M. et Mme X une partie des redressements par une lettre en date du 30 août 1989 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 1987 :

En ce qui concerne les frais professionnels de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : -(...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires de traitements et salaires qui entendent déduire leur frais réels doivent justifier de leur montant ;

Considérant que M. et Mme X demandent que soient déduits de leurs revenus imposables de l'année 1987 les frais de prothèse dentaire de Mme X restant à leur charge, soit 22 391 francs ; que, cependant, eu égard aux conditions de travail de Mme X, telles qu'elles sont exposées et justifiées par les requérants, ces frais ne peuvent être regardés comme inhérents à son emploi qu'à hauteur de 50 %, soit 11 195,50 francs ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent aucune précision chiffrée ni aucune justification quant aux autres frais professionnels de Mme X ; que, par suite, ils ne justifient pas que le total des frais que celle-ci aurait exposés au cours de l'année 1987 pour l'exercice de sa profession serait d'un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par l'administration fiscale, soit 13 581 francs ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de M. X :

Considérant qu'il est constant que la location de l'appartement meublé situé à Saint Tropez que M.X possède en indivision avec son ex-épouse a produit un revenu de 13.194 francs au cours de l'année 1987 ; que cette somme, qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, était imposable entre les mains des indivisaires au titre de l'année au cours de laquelle le profit a été réalisé, alors même qu'elle a été placée sous séquestre dans le cadre de l'administration de l'indivision ; que l'utilisation d'une partie de cette somme pour le paiement des honoraires de l'administrateur de l'indivision constitue non une diminution du bénéfice, mais une utilisation d'une partie de celui-ci, et est donc sans incidence sur la base d'imposition ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a inclus dans leurs bases d'imposition pour l'année 1987 la moitié de ce revenu, soit 6.597 francs ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemnisation de préjudices subis au cours des contrôles :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant que M. et Mme X n'ont pas demandé à l'administration fiscale l'octroi d'une indemnité avant de présenter leurs conclusions devant le tribunal administratif tendant à la réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison du contrôle de leur revenu imposable de l'année 1987 ; que le directeur des services fiscaux du Rhône, dans son mémoire en défense devant le tribunal, n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, opposé l'irrecevabilité des conclusions à fins d'indemnité ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions étaient irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X demandent la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 323.984 francs en réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison du contrôle de leur revenu imposable de l'année 1984 ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 2 mai 1988 qui a motivé la décision de dégrèvement des rehaussements du directeur des services fiscaux du Rhône du 15 juin 1989 leur aurait causé un préjudice ; que M. et Mme X n'établissent pas par ailleurs l'existence d'une faute commise par l'administration fiscale susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Paul X est rejetée.

4

N° 97LY01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY01481
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;97ly01481 ?
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