La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°01LY00218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 01LY00218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2001, présentée pour M. Y... X, gérant de l'E.U.R.L. JB Informatique, domicilié ... par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98855 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2000 , rejetant pour irrecevabilité la demande présentée par l'E.U.R.L. JB Informatique en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles lui-même a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;



2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' de condamner l'Etat à lui payer une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2001, présentée pour M. Y... X, gérant de l'E.U.R.L. JB Informatique, domicilié ... par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98855 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2000 , rejetant pour irrecevabilité la demande présentée par l'E.U.R.L. JB Informatique en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles lui-même a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 40 000 francs au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-02-03-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'E.U.R.L. JB Informatique au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, sous le régime de laquelle s'était placée cette société dont l'associé unique, M. Y... X a, par suite, été assujetti, en application des dispositions du 4° de l'article 8 du même code, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté, pour irrecevabilité, la demande en décharge desdites impositions formée devant lui par l'E.U.R.L. JB Informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement au nom de M. Y... X et non à celui de la société dont il était l'associé unique et que c'est à lui qu'a été personnellement adressée la décision du directeur des services fiscaux de Haute-Savoie en date du 16 décembre 1997 ayant rejeté sa réclamation préalable ; qu'il est constant que la demande de première instance tendant à la décharge desdites impositions, et les deux mémoires suivants, déposés au greffe du Tribunal administratif, ont été établis au nom de l'E.U.R.L. JB Informatique, laquelle ne s'est pas présentée comme agissant au nom et pour le compte de M. Y... X ; qu'en demandant, par un mémoire en date du 21 novembre 2000, à être purement et simplement substitué dans cette instance, comme requérant à l'E.U.R.L. JB Informatique, M. Y... X, qui n'était jusqu'alors pas partie à cette instance, ne peut être regardé comme ayant donné à cette dernière, comme il l'aurait pu en vertu des dispositions de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales, mandat pour le représenter dans ladite instance ; que ce mémoire n'a pu, dès lors, régulariser une demande qui, présentée, fût-ce à la suite d'une erreur matérielle, par l'E.U.R.L. JB Informatique pour contester devant le juge de l'impôt, des impositions auxquelles a été assujetti un contribuable autre qu'elle-même, était irrecevable ;

Considérant qu'en admettant, comme le soutient M. Y... X, que son mémoire du 21 novembre 2000 puisse être regardé comme un mémoire en intervention aux côtés de l'E.U.R.L. JB Informatique, de telles conclusions étaient en tout état de cause et par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales, également irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'E.U.R.L. JB Informatique ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

- 3 -

N° 01LY00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00218
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;01ly00218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award