Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 1998, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 9530 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mars 1998 ayant, à la demande de M. X et du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) X, annulé l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 7 juillet 1994 en tant qu'il a autorisé l'extension de l'exploitation de la carrière de Mercurol par la SOCIETE ROFFAT ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et le GAEC X ;
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classement cnij : 40-02-02-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :
- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;
- les observations de Me CHARLOT, avocat de M. X et du GAEC X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 7 juillet 1994 en tant qu'il autorise la S.A. ROFFAT à étendre l'exploitation d'une carrière sur la commune de MERCUROL :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 relatif à l'ouverture de carrières alors applicable, l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation d'ouverture comporte a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact annexée à la demande de renouvellement et d'extension d'autorisation d'extraction de sables et graviers dans les alluvions du Rhône sur la commune de MERCUROL (Drôme) présentée par la S.A. ROFFAT, si elle comporte une analyse suffisante de l'état initial du site, est en revanche particulièrement succincte en ce qui concerne les incidences de l'exploitation sur le vignoble classé en zone d'Appellation d'Origine Contrôlée Croze-Hermitage dans la partie principale duquel le projet d'extension litigeux est situé ; que, notamment, elle est dépourvue de tout plan montrant la situation des parcelles classées, elle ne contient aucune étude véritable des émissions de poussières donnant des précisions quant à leur volume, leur granulométrie et leur composition et elle se borne à faire état de contacts avec l'Institut National des Appellations d'Origine et l'Institut National de Recherche Agronomique quant aux effets des poussières sur le vignoble sans indiquer leurs contenus ; qu'ainsi, le contenu de l'étude d'impact ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'appel de la S.A. ROFFAT, que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la S.A. ROFFAT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 7 juillet 1994 en tant qu'il a autorisé la S.A. ROFFAT à étendre l'exploitation d'une carrière de sables et graviers sur la commune de MERCUROL et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à M. X et au GAEC X une somme globale de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et le GAEC X qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la S.A. ROFFAT la somme qu'elle demande, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au titre de ces dispositions une somme de 500 euros à M. X et une somme de 500 euros au GAEC X ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et les conclusions d'appel de la S.A. ROFFAT sont rejetés.
ARTICLE 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. X et une somme de 500 euros au GAEC X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 98LY00971 - 2 -
N° 98LY00971 - 4 -