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07/05/2003 | FRANCE | N°02LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 mai 2003, 02LY02012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE LYON PARC AUTO, dont le siège est ..., représentée par son président au conseil d'administration, par Me Bordet et Me Y... , avocats au barreau de Lyon ;

La SOCIETE LYON PARC AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804151, en date du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, de la SOCIETE BLANCHET METALLERIES DU FOREZ, de la SOCIETE CI

R, de la SOCIETE CEP, de la SOCIETE SERALP BATIMENTS et du CABINET CABUT, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE LYON PARC AUTO, dont le siège est ..., représentée par son président au conseil d'administration, par Me Bordet et Me Y... , avocats au barreau de Lyon ;

La SOCIETE LYON PARC AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804151, en date du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, de la SOCIETE BLANCHET METALLERIES DU FOREZ, de la SOCIETE CIR, de la SOCIETE CEP, de la SOCIETE SERALP BATIMENTS et du CABINET CABUT, à lui verser, en réparation des désordres affectant les grilles de ventilation du parc public de stationnement situé sous la place des Terreaux à Lyon, les sommes de 342 091,27 euros augmentés des intérêts de droit, de 12 372,08 euros au titre des frais d'expertise et 15 244,90 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner solidairement la SOCIETE BLANCHET METALLERIES DU FOREZ, la SOCIETE CIR, la SOCIETE VERITAS venant aux droits de la SOCIETE CEP, la SOCIETE SERALP BATIMENTS et la SOCIETE CABINET CABUT à lui verser les sommes de 366 037,96 euros, augmentés des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, de 12 372,00 euros au titre des frais d'expertise, de 19 772,34 euros, outre intérêts de droit à compter du 16 novembre 1998, date d'enregistrement du mémoire n° 2 devant le tribunal administratif, lesdites sommes étant capitalisées au 28 novembre 2000, date d'enregistrement du mémoire complémentaire n° 3 ainsi qu'à la date d'enregistrement de la requête, et 22 867,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 17-03-02-03-01-01

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me BORDET, avocat de la SOCIETE LYON PARC AUTO, de Me BOCCACINI, avocat de la SOCIETE BLANCHET METALLERIES DU FOREZ, de Me MICHALON, avocat de la SOCIETE CIR, de Me PIRAS, avocat de la SOCIETE BETEREM RHONE ALPES CENTRE venant aux droits de la SOCIETE SERALP BATIMENTS et de Me PUTANIER, avocat de la SOCIETE CABINET CABUT ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté urbaine de Lyon a concédé, par convention signée le 27 février 1992, à la SOCIETE LYON PARC AUTO, société d'économie mixte, la construction et l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement situé place des Terreaux à Lyon ; que pour la réalisation des travaux, la SOCIETE LYON PARC AUTO a confié la maîtrise d'oeuvre, par un marché du 25 avril 1993, à l'équipe composée de la SOCIETE SERALP, de M. X..., architecte, et du CABINET CABUT, le contrôle technique, par contrat du 26 septembre 1991, à la SOCIETE CEP, le lot serrurerie à la SOCIETE BLANCHET METALLERIES DU FOREZ, par marché du 20 décembre 1993, et a commandé, par un marché du 30 juin 1994, des grilles de ventilation à la SOCIETE CIR ; que la SOCIETE LYON PARC AUTO a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, de ces entreprises à raison des désordres affectant les grilles de ventilation fournies par la SOCIETE CIR ; que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SOCIETE LYON PARC AUTO au motif que les désordres allégués n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;

Considérant que le litige qui trouve son origine dans un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative sauf si les parties en cause étaient unies par un contrat de droit privé ;

Considérant que les marchés passés pour la construction du parc de stationnement par la SOCIETE LYON PARC AUTO, maître de l'ouvrage, agissant pour son propre compte et non pour le compte de la communauté urbaine de Lyon sont des contrats de droit privé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fourniture des grilles de ventilation par la SOCIETE CIR était au nombre des travaux, visés par l'article 19 de la convention de concession du 27 février 1992, qui ne sont pas à la charge de la SOCIETE LYON PARC AUTO et qui auraient été réalisés pour le compte de la communauté urbaine ; que, par suite, l'action en garantie décennale de la SOCIETE LYON PARC AUTO, dirigée contre les constructeurs signataires de contrats de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la SOCIETE LYON PARC AUTO ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 4 juillet 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LYON PARC AUTO ;

Considérant que la demande de la SOCIETE LYON PARC AUTO relative à un litige né de l'exécution de contrats de droit privé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE LYON PARC AUTO, à payer à la SOCIETE CABINET CABUT, la SOCIETE CIR, la SOCIETE BETEREM RHONE-ALPES CENTRE et à la SOCIETE BLANCHET METALLERIES DU FOREZ, respectivement, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celles-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 4 juillet 2002, est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la SOCIETE LYON PARC AUTO et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ARTICLE 3 : La SOCIETE LYON PARC AUTO versera à la SOCIETE CABINET CABUT, la SOCIETE CIR, la SOCIETE BETEREM RHONE-ALPES CENTRE et à la SOCIETE BLANCHET METALLERIES DU FOREZ, respectivement, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02LY02012 3

N°02LY02012 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02012
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP VERNE BORDET PIQUET GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;02ly02012 ?
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