Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Patrice X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9704204 du 28 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1997 par laquelle le directeur de LA POSTE de l'Allier a rapporté sa décision de mutation dans son département et l'a remis à disposition du centre de tri de Saint-Priest dans le Rhône à compter du 21 août 1997 ;
2') d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-36 du 26 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 54-01-04-01
Vu la loi du 2 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 93-519 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Béatrice PETIT, responsable du pôle Fonction publique à LA POSTE ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent professionnel de LA POSTE , a demandé à être affecté au bureau de Poste de Saint-Yorre dans l'Allier à compter du 1er août 1997 ; qu'à la suite des difficultés qu'il a rencontrées dans ses nouvelles fonctions de distribution automobile dans ce département, il a été réaffecté au centre de tri de Saint-Priest dans le Rhône à sa demande ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette demande datée du 11 août 1997 ait été formulée sous la contrainte ou la menace de sanctions de son chef de service ou que l'état de santé de M. X ne le mettait pas à même d'en apprécier la portée ; que cette demande n'est donc pas entachée d'un vice du consentement ;
Considérant que, par suite, M. X est sans intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée qui a fait entièrement droit à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1997 rapportant sa décision de mutation dans l'Allier et le réaffectant à sa demande au centre de tri de Saint-Priest ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 99LY01947 - 2 -
N° 99LY01947 - 3 -