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06/05/2003 | FRANCE | N°01LY02241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 06 mai 2003, 01LY02241


Vu, enregistré le 19 octobre 2001, sous le n° 01LY02241, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°992007 en date du 12 septembre 2001 qui a annulé la décision du 21 décembre 1998 du préfet de la Haute-Savoie fixant le montant remboursable des dépenses de campagne électorale engagées par Mme X ;

2') de rejeter la demande présentée à cette fin au Tribunal administratif par Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tr...

Vu, enregistré le 19 octobre 2001, sous le n° 01LY02241, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°992007 en date du 12 septembre 2001 qui a annulé la décision du 21 décembre 1998 du préfet de la Haute-Savoie fixant le montant remboursable des dépenses de campagne électorale engagées par Mme X ;

2') de rejeter la demande présentée à cette fin au Tribunal administratif par Mme X ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 28-005-04-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ; qu'aux termes de l'article L. 52- 11-1 du même code issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet ;

Considérant que la Commission nationale précitée a réformé le compte de campagne déposé par Mme X, candidate dans le canton de Cluses aux élections des 15 et 22 mars 1998, en estimant que seule la somme de 25 611 F correspondait à la contribution effective de la candidate aux dépenses électorales retracées dans son compte de campagne pour un montant total déclaré de 34 051 F ; qu'en application des dispositions précitées, le Préfet de la Haute-Savoie a fixé par décision du 21 décembre 1998 à 25 611 F le montant du remboursement forfaitaire accordé à la candidate en excluant la somme de 5016 F correspondant à des frais de déplacement non justifiés ;

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, seule la contribution personnelle effective d'un candidat à l'ensemble des dépenses engagées pour son élection et qui doivent être retracées de façon exhaustive dans le compte de

campagne qu'il dépose est susceptible d'être prise en compte pour déterminer le montant du remboursement forfaitaire auquel il peut prétendre ; que c'est en conséquence à tort ainsi que le soutient le ministre que le Tribunal administratif a annulé la décision du Préfet au motif que ce dernier ne pouvait sans erreur de droit, dès lors que les dites dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de la candidate, se fonder sur l'absence de justificatifs établissant l'engagement de certaines dépenses par la candidate pour déterminer le montant du remboursement forfaitaire de sa contribution personnelle à ses dépenses de campagne ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance ;

Considérant que si Mme X soutient sans être contredite sur ce point que la somme de 5016 F considérée par le Préfet comme un avantage en nature correspond au montant des frais de déplacement exposés par le salarié qu'elle avait embauché pendant la campagne électorale et soutient avoir réglé les dits frais dans le cadre du contrat de travail sur une base forfaitaire, elle n'établit ni la réalité de ce paiement ni surtout la nature et l'importance de ces mêmes déplacements ;

Considérant que l'exclusion de certaines dépenses du remboursement forfaitaire accordé aux candidats ne constitue pas par nature une violation du principe d'égalité entre eux ou les formations politiques dont ils se réclament ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 décembre 1998 du préfet de la Haute-Savoie ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n°992007 en date du 12 septembre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

N° 01LY2241 - 2 -

N° 01LY02253 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02241
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;01ly02241 ?
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