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29/04/2003 | FRANCE | N°97LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2003, 97LY01062


Vu sous le n° 97LY01062, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée pour la SARL RECYDIA, dont le siège social est situé ..., par Me Devis, avocat au barreau de Lyon ;

La SARL RECYDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931460 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à raison de la remise en cause du bénéfice d

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Vu sous le n° 97LY01062, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée pour la SARL RECYDIA, dont le siège social est situé ..., par Me Devis, avocat au barreau de Lyon ;

La SARL RECYDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931460 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération ou atténuation d'impôt prévu par l'article 44 quater du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

II ) Vu sous le n° 97LY01063, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée pour la SARL RECYDIA par Me Devis ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

La SARL RECYDIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931459 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1997 rejetant sa demande en décharge tant des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération ou atténuation d'impôt prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour la même raison au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans son mémoire produit en défense à la requête enregistrée sous le n° 97LY01062 ; il soutient, en outre, que la SARL RECYDIA ne peut, en tout état de cause, bénéficier de l'exonération au titre des années 1989 et 1990 dès lors qu'elle a souscrit ses déclarations pour ces deux années en dehors des délais légaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 1998, présenté pour la SARL RECYDIA qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le dépôt tardif de sa déclaration pour 1990 ne peut lui être opposé dès lors que le vérificateur a pris une position formelle en sens contraire dans la notification de redressement ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 18 mai 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'une simple mesure de bienveillance prise par l'administration ne peut lui être opposée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2001, présenté pour la SARL RECYDIA qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- les observations de Me DEVIS, avocat de la société requérante,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL RECYDIA sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1997 ayant rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, initiales ou supplémentaires, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1992 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les impositions des années 1988, 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° , et III, sont exonérées (...) d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; et qu'aux termes du III de l'article 44 bis, alors en vigueur, du même code auquel renvoie l'article 44 quater, l'exonération ou la réduction d'impôt prévu par ce dernier texte ne peut être accordée aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL RECYDIA, créée le 1er décembre 1986, l'administration fiscale, estimant que cette société ne constituait pas une entreprise nouvelle, au motif que son activité n'était que le prolongement des activités de la SA X... Michut, a remis en cause le bénéfice de l'exonération ou de la réduction d'impôt sous lequel la SARL RECYDIA s'était placée en application de l'article 44 quater précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL RECYDIA exerce, d'une part, une activité de prestation de services consistant à récupérer des déchets organiques d'origine végétale auprès de déchetteries gérées par des collectivités locales, ainsi que des déchets d'origine animale auprès d'hippodromes ou d'éleveurs, et, d'autre part, une activité de production de compost, élaboré à partir de ces matières et selon des procédés biologiques, alors que celle de la SA X... Michut consiste en la fabrication d'engrais solides sous forme de granulés réalisés par compactage à partir de sous-produits industriels ; que ces deux activités, qui concourent à la fabrication de produits élaborés de façons différentes et destinés à un usage différent ne peuvent, bien qu'intéressant une même clientèle d'utilisateurs, être regardées, même partiellement, comme identiques ; que, dès lors, et en dépit des liens financiers entre les deux sociétés, de la mise en commun de moyens humains et matériels, et de l'existence d'une clientèle commune, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que la SARL RECYDIA a été créée dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes de la SA X... Michut ; que cette création correspond en fait à une extension des activités de cette société ; que les dispositions précitées de l'article 44 quater et du III de l'article 44 bis du code général des impôts, alors en vigueur, ne prévoyaient pas l'exclusion du régime d'exonération ou d'allégement d'impôt en cas de création d'une entreprise pour un tel motif ; que, dès lors, la SARL RECYDIA est fondée à demander à bénéficier de ce régime à raison des bénéfices qu'elle a déclarés au titre des années 1988, 1991 et 1992, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle remplissait les autres conditions prévues par les mêmes articles du code ;

Sur les impositions des années 1989 et 1990 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'enfin, aux termes de son article 223 : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL RECYDIA n'a déposé ses déclarations de résultats des exercices clos les 30 avril 1989 et 1990 que, respectivement, les 28 août et 14 décembre 1990 ; que ces déclarations sont tardives au regard des dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'était pas en droit, pour ce seul motif, de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code ;

Considérant, en second lieu, que la SARL RECYDIA se prévaut, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la mention figurant dans la notification de redressement que le vérificateur lui a adressée le 25 juin 1991, selon laquelle ce n'était pas le motif tiré du dépôt tardif de la déclaration de résultats de l'exercice 1990 qui était retenu à son encontre pour justifier la remise en cause pour cette année du bénéfice de l'article 44 quater ; que, toutefois, eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en application de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, la SARL RECYDIA ne peut, en tout état de cause, se prévaloir à l'encontre de l'imposition de l'année 1990 sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'opinion émise par le vérificateur dans la notification dont s'agit, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RECYDIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 931459 et 931460, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés litigieuses auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1991 et 1992 ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n° 931459, le même Tribunal a rejeté ses conclusions relatives aux années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL RECYDIA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 931460 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1997 est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 931459 du même Tribunal, également en date du 7 février 1997, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SARL RECYDIA tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération ou atténuation d'impôt prévu par l'article 44 quater du code général des impôts.

Article 3 : La SARL RECYDIA est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération ou atténuation d'impôt prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour la même raison au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SARL RECYDIA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée n° 97LY01063 de la SARL RECYDIA est rejeté.

N° 97LY01062-97LY01063 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY01062
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BOYER-CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;97ly01062 ?
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