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17/04/2003 | FRANCE | N°98LY02407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 17 avril 2003, 98LY02407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1997 du maire de Chateauneuf en tant qu'il interdit l'allée du Château à la circulation des équidés entre la partie située à 10 mètres de l'entrée dite du Parc du Mollard jusqu'au terrain de tennis ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il interd

it la circulation des équidés sur la partie de l'allée du Château située à 10 mètres de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1997 du maire de Chateauneuf en tant qu'il interdit l'allée du Château à la circulation des équidés entre la partie située à 10 mètres de l'entrée dite du Parc du Mollard jusqu'au terrain de tennis ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il interdit la circulation des équidés sur la partie de l'allée du Château située à 10 mètres de l'entrée du Parc du Mollard jusqu'au terrain de tennis et, à titre subsidiaire, d'enjoindre sous astreinte au maire de réaliser une contre-allée cavalière en exécution du bail passé entre le centre équestre et la COMMUNE DE CHATEAUNEUF ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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Classement CNIJ : 49-04-01-01

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ... ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 12 mars 1997 :

Considérant que la circonstance que l'arrêté en date du 12 mars 1997 par lequel le maire de Chateauneuf a notamment interdit la circulation des équidés sur l'allée du Château entre la partie située à 10 mètres de l'entrée du parc jusqu'au terrain de tennis n'aurait pas fait l'objet d'affichage sur des panneaux implantés sur place, est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'utilisation de l'allée centrale du château par des chevaux soit pour accéder au centre équestre, soit pour pratiquer des leçons d'équitation crée des risques certains pour la sécurité des autres usagers de ce parc ouvert au public et comportant d'autres installations sportives ; que la circonstance qu'un bail passé entre la commune et le centre équestre autorise ce dernier à utiliser les chemins à l'intérieur du parc et traversant les terrains qui lui sont loués, ne saurait faire obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2122-2 précité pour assurer la sécurité des usagers de cette allée ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, le centre équestre avait la disposition effective d'une allée cavalière se raccordant à la partie de l'allée centrale laissée ouverte à la circulation des chevaux et permettant aux cavaliers d'accéder au centre équestre situé à l'intérieur du parc du château ; que l'allongement de ce parcours et les restrictions limitées à la pratique de l'équitation par des personnes handicapées qui ne peuvent plus utiliser l'allée centrale pour s'initier à cette activité ne constituent pas des inconvénients excessifs pour le centre équestre qui dispose de nombreux parcours et terrains à l'intérieur du parc ; que M. X n'est pas non plus fondé à soutenir que cette mesure, même si elle n'est pas limitée à certaines heures ou à certains jours, constituerait une interdiction générale et absolue, dès lors qu'elle ne porte que sur une seule allée du château ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chateauneuf ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 98LY02407 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02407
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-17;98ly02407 ?
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