Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 novembre 2002, présentée par M. Abbes X demeurant chez M. Mohamed X ... ;
M. X.demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203480 en date du 4 novembre 2002 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'asile territorial ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 54-01
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de Mme RICHER , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4°) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article R.612-2 : ...A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement... les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R411-3, R.412-1... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. ;
Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que pour que soient respectées, en l'espèce, les prescriptions susrappelées de l'article R.412-1 du code de justice administrative, il suffit que le requérant produise une décision de refus d'asile ; que M. X a joint à sa requête devant le tribunal administratif, la décision en date du 18 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté le recours gracieux dirigé contre le refus qui a été opposé à sa demande d'asile territorial ; que cette décision devait être regardée comme la décision attaquée ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande pour irrecevabilité manifeste, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le défaut de production de la décision en date du 29 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 septembre 2002 ; que, par suite, l'ordonnance attaquée en date du 4 novembre 2002 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer M. X devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa requête ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2002 est annulée.
ARTICLE 2 : La requête présentée par M. X est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.
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N° 02LY02161
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