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17/04/2003 | FRANCE | N°00LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 17 avril 2003, 00LY02230


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE DIGOIN, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992491 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le marché passé le 30 juin 1999 avec la SOCIETE PINTO FRERES RAVALEMENT pour la réalisation du lot n°6 du marché de construction de la bibliothèque ;

2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE SAONE ET LOIRE devant le tribunal administratif de Dijon ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE DIGOIN, représentée par son maire en exercice ;

La commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992491 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le marché passé le 30 juin 1999 avec la SOCIETE PINTO FRERES RAVALEMENT pour la réalisation du lot n°6 du marché de construction de la bibliothèque ;

2°) de rejeter la demande présentée par le PREFET DE SAONE ET LOIRE devant le tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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Classement CNIJ : 39-02-03

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés (...) ; que ces dispositions, à la différence de celles de l'article L. 2122-22 du même code qui autorisent le conseil municipal à déléguer au maire certaines de ses compétences, ont seulement pour objet d'habiliter le maire à prendre les mesures qu'appellent les délibérations adoptées par le conseil municipal ; qu'à cet effet, les décisions prises par ce dernier doivent être suffisamment précises quant à leur finalité, leur portée et leur contenu pour ne pas conduire le maire à empiéter sur les compétences de l'organe délibérant que ce dernier ne lui a pas déléguées ; qu'ainsi, lorsque le conseil municipal autorise le maire à souscrire un marché au nom de la commune, sa délibération doit approuver l'acte d'engagement tel qu'il sera signé, lequel mentionne, notamment, l'identité des parties contractantes et le montant des prestations ;

Considérant que, par délibération du 29 octobre 1998, le conseil municipal de Digoin a approuvé le dossier de consultation des entreprises pour la construction de la nouvelle bibliothèque municipale, a autorisé le maire à engager une procédure de consultation par appel d'offres ouvert et à convoquer la commission d'appel d'offres et a autorisé le maire à signer le marché ; qu'après que la commission d'appel d'offres ait arrêté le choix du titulaire lors de sa séance du 22 février 1999, le maire de Digoin a signé le 30 juin 1999 avec la SOCIETE PINTO FRERES RAVALEMENT, un marché, dont le préfet demande l'annulation ;

Considérant qu'à la date à laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché litigieux, l'avis d'appel public à la concurrence n'avait pas été publié, l'acte d'engagement n'était pas établi et ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus du conseil municipal ; que, dès lors, celui-ci ne disposait pas des informations suffisantes pour lui permettre d'exercer sa compétence ; que, par suite, sa délibération du 29 octobre 1998 n'a pu régulièrement habiliter le maire à souscrire le marché litigieux au nom de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Digoin n'ayant pas été régulièrement autorisé, par la délibération du 29 octobre 1998, à signer le marché attaqué du 30 juin 1999 passé avec la SOCIETE PINTO FRERES RAVALEMENT, le préfet était fondé à demander son annulation ; que, par suite, le tribunal administratif de Dijon a pu, par le jugement attaqué, sans commettre d'erreur de droit, faire droit au déféré du PREFET DE LA SAONE ET LOIRE ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE DIGOIN est rejetée.

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N° 00LY02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02230
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-17;00ly02230 ?
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