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08/04/2003 | FRANCE | N°98LY01716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 98LY01716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1998, présentée pour la S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ, dont le siège est ..., par Me X... ;

La S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1995, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation du parc d'activités économiques de la Tuilerie su

r le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1998, présentée pour la S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ, dont le siège est ..., par Me X... ;

La S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1995, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation du parc d'activités économiques de la Tuilerie sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de lui allouer une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 34-01-03-01

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Lebeaux, avocat de la COMMUNE DE SAINT JORIOZ ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, que lorsqu'elle est autorisée aux conditions définies audit article, l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage doit demeurer limitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc d'activités économiques de la Tuilerie, pour la création duquel le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 9 janvier 1995, déclaré d'utilité publique des acquisitions de terrain et des travaux sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT JORIOZ, doit occuper, dans un espace proche du rivage du lac d'Annecy, une surface de 13,2 hectares sur laquelle est prévue une infrastructure importante destinée à l'accueil de nombreux établissements à caractère industriel, artisanal ou commercial ; qu'eu égard à ces caractéristiques, une telle opération ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce programme ne pouvait légalement être déclarée d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1995 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT JORIOZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT JORIOZ et l'Etat à payer à la S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ chacun une somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1998 et l'arrêté du 9 janvier 1995 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.

ARTICLE 2 : L'Etat et la COMMUNE DE SAINT JORIOZ verseront chacun à la S.C.I. LA TUILERIE DE SAINT JORIOZ une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT JORIOZ tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01716 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01716
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BREGMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;98ly01716 ?
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