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08/04/2003 | FRANCE | N°98LY01365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 98LY01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., représenté par Me BALSAN, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 943980 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1998 ayant rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ALIXAN à lui payer la somme de 1 775 645 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance de permis de construire illé

gaux ;

2) de condamner la COMMUNE D'ALIXAN à lui payer la somme de 1 775 645 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., représenté par Me BALSAN, avocat au barreau de Valence ;

M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 943980 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1998 ayant rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ALIXAN à lui payer la somme de 1 775 645 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance de permis de construire illégaux ;

2) de condamner la COMMUNE D'ALIXAN à lui payer la somme de 1 775 645 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991 ;

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classement cnij : 60-01-04-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me MLADENOVA, avocate de la COMMUNE D'ALIXAN ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par décision en date du 17 mars 1987 modifiée le 31 décembre 1987, le maire d'ALIXAN (Drôme) a délivré à M. X un permis de construire pour la construction, dans le lotissement Les Soubredioux , d'un centre commercial avec un logement de fonction ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble confirmé en appel par le Conseil d'Etat ; qu'en accordant ce permis illégal, le maire d'ALIXAN a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. X avait présenté sa demande de permis de construire immédiatement après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 codifiées à l'article L.315-8 du code de l'urbanisme portant de 18 mois à 5 ans, à compter de l'achèvement d'un lotissement, la durée du délai dans lequel le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement , alors que le certificat d'achèvement du lotissement en cause était daté du 8 juillet 1983 ; qu'ainsi, alors que la question de l'application dans le temps de la loi nouvelle présentait une difficulté sérieuse, M. X n'a pas commis de faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement a retenu qu'il avait commis une faute de nature à laisser à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité commise par la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'illégalité du permis de construire, M. X doit être regardé comme n'ayant jamais obtenu le droit de construire ; que, par suite, il ne peut prétendre à être indemnisé ni d'une perte de la valeur vénale de la construction envisagée, ni d'une perte du bénéfice d'exploitation qu'il aurait pu en retirer, ni de la perte de revenus correspondant aux loyers qu'il aurait pu en retirer ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il n'est pas justifié des impôts fonciers qu'il aurait supportés à tort ; que les frais de procédure qu'il a dû engager, qui ne sont pas en relation avec la faute commise, ne constituent pas un préjudice indemnisable ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a droit à indemnisation du coût des travaux qu'il avait engagés jusqu'à la notification du jugement en date du 27 avril 1988 qui a prononcé l'annulation du permis de construire et de son modificatif, l'évaluation, par un expert immobilier, de la valeur de l'ouvrage tel qu'il était en juin 1998 au moment de l'arrêt du chantier ne constitue pas une preuve du montant de ce coût et de son paiement par M. X en l'absence de production des factures acquittées correspondant à ces travaux ; que, dès lors, il ne peut être indemnisé pour ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'absence de faute exonératoire imputable à M. X, le montant de l'indemnité qui lui est due doit être portée à 11 272,08 euros (73 940 F) représentant les frais financiers d'un emprunt contracté en vue de la construction et le coût des travaux de démolition de l'ouvrage édifié ; que M. X est, par suite, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à 5 636,04 euros (36 970 F) la condamnation de la COMMUNE D'ALIXAN ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'ALIXAN tendant à ce que l'Etat la garantisse entièrement des condamnations prononcées contre elles :

Considérant que les services de l'Etat mis à la disposition des communes pour l'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une faute de cette nature ait été commise en l'espèce ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE D'ALIXAN tendant à ce que l'Etat la garantisse entièrement des condamnations prononcées contre elles ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La somme que la COMMUNE D'ALIXAN a été condamnée à payer à M. X en application de l'article 1er du jugement n° 943980 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1998 est portée de 5636,04 euros à 11 272,08 euros.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la COMMUNE D'ALIXAN dirigées contre l'Etat sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le jugement n° 943980 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 98LY01365 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01365
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BALSAN ET GOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;98ly01365 ?
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