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03/04/2003 | FRANCE | N°02LY02107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 avril 2003, 02LY02107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ ACEM, dont le siège social est ..., par Me Mauvarin, avocat au barreau de Grenoble ;

La SOCIÉTÉ ACEM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021573, en date du 10 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY-METROPOLE soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 115 221,67 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en règlement des soldes des

marchés du 14 septembre 2000 relatifs aux lots n° 5 et n° 8 de l'opération d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ ACEM, dont le siège social est ..., par Me Mauvarin, avocat au barreau de Grenoble ;

La SOCIÉTÉ ACEM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021573, en date du 10 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY-METROPOLE soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 115 221,67 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en règlement des soldes des marchés du 14 septembre 2000 relatifs aux lots n° 5 et n° 8 de l'opération de construction d'un gymnase à Challes-les-Eaux et, d'autre part, une somme de 2300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY-METROPOLE à lui verser le montant de ladite provision ;

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Classement CNIJ : 54-03-015

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3°) de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY-METROPOLE à lui verser une somme de 2300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me MAUVARIN, avocat de la SOCIETE ACEM et Me DURAZ, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que la SOCIETE ACEM demande, à titre de provision, le paiement des soldes des lots n° 5 et n° 8 des marchés de construction d'un gymnase sur le territoire de la commune de Challes-les-Eaux ;

En ce qui concerne le lot n°8 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY-METROPOLE a, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, par mandat n° 1467 du 15 mai 2002, ordonné le paiement à la SOCIETE ACEM du solde du lot n° 8 s'élevant à 6 435,52 euros ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de cette somme à titre de provision ;

En ce qui concerne le lot n°5 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir relevé de nombreuses malfaçons et imperfections dans l'exécution du lot n° 5, le maître d'ouvrage a, par ordre de service n° 2 du 28 août 2001, ordonné l'interruption des travaux ; qu'après avoir dressé un état des lieux énonçant les malfaçons et imperfections affectant le lot n° 5, le maître d'ouvrage a prononcé, le 3 octobre 2001, la réception partielle de l'ouvrage, assortie de réserves précises et importantes ;

Considérant qu'après avoir mis en demeure le maître d'ouvrage de lever les réserves et de prononcer la réception définitive, la SOCIETE ACEM a établi, le 15 mars 2002, un projet de décompte final pour le lot n° 5 faisant apparaître un solde restant dû d'un montant de 108 786,17 euros (713 590,49 francs) au versement duquel elle demande à la cour de condamner la communauté d'agglomération ;

Considérant que les circonstances alléguées par la requérante que le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et qu'il n'a pas répondu aux demandes d'instructions qu'elle lui a présentées, notamment dans un courrier du 23 novembre 2001, pendant le délai de garantie de parfait achèvement courant à partir de la réception partielle de l'ouvrage, ne peut, alors qu'il lui appartenait de définir la méthode de réfection, faire regarder le maître d'ouvrage comme ayant tacitement levé les réserves et prononcé la réception définitive totale de l'ouvrage ; que dans ces conditions, le maître d'ouvrage n'était pas tenu d'accepter le décompte final établi par la SOCIETE ACEM et de lui payer le solde du lot n°5 ; que, par suite, la requérante n'établit pas que l'obligation de son débiteur n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de provision ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY-METROPOLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE ACEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE ACEM à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY-METROPOLE la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE ACEM est rejetée.

ARTICLE 2 : La SOCIETE ACEM versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAMBERY METROPOLE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02107
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP BRET- F. MAUVARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-03;02ly02107 ?
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