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03/04/2003 | FRANCE | N°02LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 avril 2003, 02LY00806


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est ..., représentée par M. Albert BERTIN, son président en exercice ;

L'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0103452 en date du 6 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône refusant de lui communiquer le compte rendu entier de la réunio

n de la commission départementale des impôts du Rhône du 24 octobre 2000, l...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est ..., représentée par M. Albert BERTIN, son président en exercice ;

L'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0103452 en date du 6 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône refusant de lui communiquer le compte rendu entier de la réunion de la commission départementale des impôts du Rhône du 24 octobre 2000, la feuille volante que l'inspecteur des impôts a agrafée à son rapport, la feuille double constituant ledit rapport, en deuxième lieu, au renvoi au Conseil d'Etat de l'affaire pour attribution à un autre tribunal, en troisième lieu, à ce qu'il soit prescrit à l'administration d'exécuter le jugement dans les 30 jours, sous astreinte de 200 francs par jour de retard et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2') de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de prescrire à l'administration de communiquer les documents demandés dans un délai de 30 jours suivants la notification de l'arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

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Classement CNIJ : 26-06-01-04

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4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 6 mars 2002, le tribunal administratif de Lyon a déclaré irrecevable la demande présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE au motif que son président, M. BERTIN, ne justifiait pas de sa qualité pour agir en son nom dès lors que les statuts modifiés le 22 janvier 2001 par l'assemblée générale étaient inopposables aux tiers à défaut d'avoir été transmis à la préfecture du Rhône, et, qu'au surplus, il n'était pas établi que ledit président avait été désigné conformément auxdits statuts ;

Considérant que selon l'article 10 des statuts de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi à cet effet des pleins pouvoirs ; qu'il a notamment qualité pour engager toute action en justice et représenter l'association devant les tribunaux sans mandat spécial ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 janvier 2001, acte sous seing privé qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que M. BERTIN a été confirmé dans ses fonctions de président de l'association ; que, d'une part, la circonstance que les statuts de l'association n'auraient pas été transmis à la préfecture est sans incidence sur l'habilitation que détenait son président pour intenter un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision attaquée ; que, d'autre part, la preuve que M. BERTIN n'aurait pas été régulièrement habilité par l'assemblée générale du 22 janvier 2001 pour représenter l'association n'est pas apportée ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE au motif que M. BERTIN n'était pas habilité pour la représenter ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que, par lettre du 18 mars 2001, M. BERTIN, président de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, a adressé, en cette qualité, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône, une demande tendant à obtenir la communication du compte rendu en entier de la réunion de la commission du 24 octobre 2000, de la feuille volante agrafée à une feuille double de quatre pages dont deux vierges et cette feuille double ; que si l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier reçu par cette autorité le 24 avril 2001, du refus implicite de communication, il ressort en réalité des pièces du dossier que, par une décision du 20 avril 2001 notifiée le 23 avril 2001, le secrétaire de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Rhône a fait savoir à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE qu'il lui adressait un nouvel exemplaire des documents réclamés ; que si l'association estimait que des pièces manquaient, il lui appartenait de saisir à nouveau l'administration d'une demande de communication et, en cas de refus, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs avant de porter sa contestation devant la juridiction administrative ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE devant le tribunal administratif de Lyon n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est rejetée.

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N° 02LY00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00806
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-03;02ly00806 ?
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