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01/04/2003 | FRANCE | N°99LY02151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 01 avril 2003, 99LY02151


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, sous le n° 99LY2151, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Thierry Billet, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 973290 du 18 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 22 août 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie autorisant son licenciement pour faute ;

2') d'annuler la décision en date du 22 août 1997 de l'inspecteur du

travail de la Haute-Savoie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 30 juillet 1999, sous le n° 99LY2151, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Thierry Billet, avocat au barreau d'Annecy ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 973290 du 18 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 22 août 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie autorisant son licenciement pour faute ;

2') d'annuler la décision en date du 22 août 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, salarié protégé de la société MONT, conteste un jugement du 18 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 22 août 1997 de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie autorisant son licenciement pour faute ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou candidats à ces fonctions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que si, dans sa requête sommaire, M. X a énuméré des moyens tenant à l'absence de prise en compte des dénégations du salarié quant aux propos qu'il aurait tenus, à l'absence alléguée de respect du contradictoire dans la procédure d'enquête, à l'absence de prise en compte du cadre général de l'entreprise et à la prise en compte d'attestations de salariés placés sous la subordination de l'employeur, il n'a pas développé ces moyens dans son mémoire ampliatif, ni dans ses écritures ultérieures, et n'a pas ainsi mis la Cour à même d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-1 du code du travail : L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède ... la présentation à l'inspecteur du travail de la demande de licenciement ; que si M. X a été initialement convoqué à un entretien préalable pour le 13 août 1997 par lettre du 4 août, un second courrier du 5 août a avancé l'entretien au 12 août ; que M. X, dans ses écritures de première instance, reconnaît que l'entretien a bien eu lieu le 12 août 1997 ; que la demande d'autorisation a été formulée dans une lettre du 12 août 1997, reçue le 13 août, qui fait référence à l'entretien préalable accordé au salarié ; que la circonstance qu'à la suite d'erreurs matérielles tant la décision attaquée que les écritures en défense de l'administration ne fassent référence qu'au courrier du 4 août 1997 est sans influence sur la légalité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY02151 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02151
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-01;99ly02151 ?
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