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01/04/2003 | FRANCE | N°99LY02135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 01 avril 2003, 99LY02135


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, sous le n°'99LY02135, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, dont le siège est 1 avenue Pierre de Coubertin à Sens (Yonne), par Me Jacques Curtil, avocat au barreau de Dijon ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97797 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 28 mars 1997 fixant les modalités d'organisation du service des sages-femmes de l'établissement en ce qui concerne les

astreintes à domicile ;

2') de rejeter la demande de Mlle X, et de Mmes...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, sous le n°'99LY02135, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, dont le siège est 1 avenue Pierre de Coubertin à Sens (Yonne), par Me Jacques Curtil, avocat au barreau de Dijon ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97797 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 28 mars 1997 fixant les modalités d'organisation du service des sages-femmes de l'établissement en ce qui concerne les astreintes à domicile ;

2') de rejeter la demande de Mlle X, et de Mmes Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H et I ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-11-02

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982, modifiée par la loi n°'96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 82-870 du 6 octobre 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS conteste un jugement du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'acte en date du 28 mars 1997 fixant les modalités d'organisation du service des sages-femmes de l'établissement en ce qui concerne les astreintes à domicile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 81-I de la loi du 16 décembre 1996 : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence. Ce service est assuré en recourant à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, aucun décret d'application n'avait été pris sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS soutient qu'un tel texte n'était pas nécessaire pour l'entrée en vigueur des dispositions de cet article, au moyen tiré de ce que le décret du 6 octobre 1982, pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 dans sa rédaction première, avait vocation à s'appliquer jusqu'à l'intervention d'un nouveau décret ; que, cependant, si certaines dispositions réglementaires prises pour l'application d'une loi sont susceptibles de continuer à s'appliquer, même après l'abrogation de cette loi, tant qu'elles ne sont pas remplacées, et dans la mesure où elles sont compatibles avec la législation nouvelle, il ressort des pièces du dossier que l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982, dans sa version antérieure à la loi du 16 décembre 1996, ne prévoyait que la possibilité de permanences dans l'établissement à l'exclusion des astreintes à domicile ; qu'il en est par suite nécessairement de même du décret du 6 octobre 1982 pris pour son application, quelle que soit la généralité des termes dudit décret ; que, par suite, le décret du 6 octobre 1982, s'il peut être regardé comme maintenu en vigueur s'agissant des permanences dans l'établissement, est insusceptible de s'appliquer aux astreintes à domicile et de permettre sur ce point l'application de l'ordonnance du 26 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 ; que l'organisation du régime des astreintes à domicile, qui porte atteinte aux droits que les agents tiennent de leur statut en matière d'obligation de service, ne relève pas des pouvoirs de chef de service du directeur du centre hospitalier ; que le surplus des moyens de la requête, tenant d'une part à ce que le régime des permanences sur place aurait perduré nonobstant l'abrogation de textes auxquels il fait référence, d'autre part à ce que l'acte litigieux aurait été soumis au contrôle de légalité sans appeler d'observation, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 mars 1997 ;

Sur les conclusions de Mlle DA SILVA et de Mmes Y, Z, A, B, C, E, F, G, H et I tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SENS à payer à Mlle X et à Mmes Y, Z, A, B, C, E, F, G, H et DHUIQ, une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SENS est rejetée.

ARTICLE 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SENS est condamné à verser la somme totale de 1 000 euros à Mlle X, et à Mmes Y, Z, A, B, C, E, F, G, H et I en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY02135 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02135
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : CURTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-01;99ly02135 ?
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