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01/04/2003 | FRANCE | N°99LY01519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 01 avril 2003, 99LY01519


Vu, enregistrée le 10 mai 1999, sous le n° 99LY1519, la requête présentée pour M. Roger X, demeurant ... , par Me Belin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 966124 en date du 2 mars 1999 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation des décisions des 29 mars et 29 avril 1996 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL l'aurait suspendu de ses fonctions et, d'autre part sa demande de condamnation du dit centre hospitalier à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préju

dice subi ;

2') d'annuler les dites décisions ;

3°) de condamner le C...

Vu, enregistrée le 10 mai 1999, sous le n° 99LY1519, la requête présentée pour M. Roger X, demeurant ... , par Me Belin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 966124 en date du 2 mars 1999 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation des décisions des 29 mars et 29 avril 1996 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL l'aurait suspendu de ses fonctions et, d'autre part sa demande de condamnation du dit centre hospitalier à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;

2') d'annuler les dites décisions ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa suspension illégale ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Classement CNIJ : 36-11-01

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me CHATON pour le CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.460 du code de la santé publique alors applicable : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional (de l'Ordre)peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer ; ; que M. X continue de soutenir devant la Cour que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PARAY-LE-MONIAL a prononcé à son encontre de façon illégale la suspension, prévue par les dispositions précitées, des fonctions de praticien hospitalier provisoire à temps plein qu'il exerçait au sein de cet établissement en exécution d'un engagement intervenu en dernier lieu le 6 avril 1995 sur le fondement de l'article 20 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et venant à échéance le 1er mars 1996 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par les lettres en litige adressées à M. X les 29 mars et 29 avril 1996, le directeur du centre hospitalier s'est borné, respectivement, d'une part à informer M. X de ce que médecin-inspecteur régional de la santé publique n'envisageait pas de proposer au préfet sa reconduction dans les fonctions précitées de praticien hospitalier et, d'autre part, de proposer à M. X la conclusion d'un contrat sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements de santé ; qu'il a néanmoins été indiqué à M. X que s'il signait un tel contrat, devant prendre effet au 1er mars 1996 pour tenir compte de son maintien en service après le terme de son engagement précédent, le dit contrat serait néanmoins suspendu à compter du 1er avril 1996 pour des raisons liées à l'intérêt du service, ainsi que le prévoit l'article 6 du décret précité du 27 mars 1993 qui dispose : lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé...pour une durée maximum de deux mois ; qu'il est constant que M. X n'a pas donné suite à cette proposition de conclusion d'un nouveau contrat et a cessé toute activité au sein du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du centre hospitalier n'a pris en l'encontre de M. X, contrairement à ce que soutient ce dernier, aucune décision de suspension, au titre de l'article L.460 du code de la santé publique ou de l'article 6 du décret du 27 mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 99LY01519 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01519
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-01;99ly01519 ?
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