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10/03/2003 | FRANCE | N°02LY02120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 10 mars 2003, 02LY02120


Vu l'ordonnance, en date du 5 novembre 2002, par laquelle le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande présentée par la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP) tendant à l'exécution du jugement n° 953891 rendu le 26 janvier 1999 par le tribunal administratif de Dijon ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2002, présenté pour la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP), par Me X..., avocat au barre

au de Lyon, par lequel elle demande à la cour de condamner l'Etat au...

Vu l'ordonnance, en date du 5 novembre 2002, par laquelle le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande présentée par la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP) tendant à l'exécution du jugement n° 953891 rendu le 26 janvier 1999 par le tribunal administratif de Dijon ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2002, présenté pour la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP), par Me X..., avocat au barreau de Lyon, par lequel elle demande à la cour de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à l'exécution complète du jugement susvisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2003, présenté pour la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP), par Me X..., avocat au barreau de Lyon, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

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Classement CNIJ : 54-06-07

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Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

; les observations de Me REBE, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ;

; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un arrêt ou d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ;

Considérant que, par son jugement n° 953891 du 26 janvier 1999, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP) une somme de 1 279 338,86 francs ; que cette somme lui a été versée le 2 décembre 1999 ; qu'elle a également perçu les intérêts qui courent, en application de l'article 1153-1 du code civil, à compter du prononcé du jugement ; que la société requérante demande, en outre, le paiement des intérêts et leur capitalisation, dus en application des articles 1153 et 1154 du code civil, tel que le tribunal l'avait prévu dans les motifs de son jugement ;

Considérant, toutefois, que dans son dispositif, le jugement du tribunal administratif s'est limité à condamner l'Etat à payer à la requérante une somme de 1 279 338,86 francs sans se prononcer sur les intérêts et leur capitalisation ; que, dès lors, ledit jugement étant entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif, et la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP) s'étant abstenue d'interjeter appel dans les délais, l'exécution du jugement implique seulement que l'autorité administrative se conforme à son dispositif nonobstant sa contrariété avec les motifs ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SNCTP) est rejetée.

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N° 02LY02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02120
Date de la décision : 10/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SOULIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-03-10;02ly02120 ?
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