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08/10/2002 | FRANCE | N°00LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2002, 00LY00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la

Cour le 3 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE

JARRIE, representée par son maire en exercice, par la

SCP d=avocats Dalmas-Gallizia ;

La COMMUNE DE JARRIE demande à la Cour :

1°) d=annuler le jugement n° 971763 du

Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre

1999 ayant, à la demande de M. Léonce

X, annulé la délibération en date du

24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal a

approuvé la révision partielle du plan d=occupation des

sols ;>
2°) de rejeter la demande de M.

X ;

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classement cnij : 68-01-01-01-02-01...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la

Cour le 3 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE

JARRIE, representée par son maire en exercice, par la

SCP d=avocats Dalmas-Gallizia ;

La COMMUNE DE JARRIE demande à la Cour :

1°) d=annuler le jugement n° 971763 du

Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre

1999 ayant, à la demande de M. Léonce

X, annulé la délibération en date du

24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal a

approuvé la révision partielle du plan d=occupation des

sols ;

2°) de rejeter la demande de M.

X ;

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classement cnij : 68-01-01-01-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l=urbanisme ;

Vu le code général des collectivités

territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d=appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties

du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience

publique du 10 septembre 2002 :

- le rapport de M. MILLET, premier

conseiller ;

- les conclusions de Me CHABERT pour la

COMMUNE DE JARRIE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER,

commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d=annulation de la

délibération du conseil municipal de JARRIE en date du

24 mars 1997 :

Considérant qu=aux termes de l=article

L.2121-12 du code général des collectivités

territoriales : A1. Toute convocation est faite par le

maire. Elle indique les questions posées à l=ordre du

jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations,

affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers

municipaux par écrit et à domicile... III - Dans les

communes de 3 500 habitants et plus, une note

explicative de synthèse sur les affaires soumises à la

délibération doit être adressée avec la convocation aux

membres du conseil municipal...@ ;

Considérant que la COMMUNE DE JARRIE

produit, en appel, un projet de délibération sur la

révision du plan d=occupation des sols dont elle

soutient qu=il accompagnait la convocation adressée le

18 mars 1997 aux membres du conseil municipal ; que ce

document non accompagné d'exposés des motifs, s'il

rappelle longuement que l'affaire est à nouveau soumise

au conseil municipal en raison de l'annulation par le

Tribunal administratif d'une précédente délibération du

15 décembre 1992, ne précise pas le motif pour lequel il

est proposé aux conseillers municipaux d'adopter le

projet de révision du plan d'occupation des sols sans

modifier la situation de la portion de territoire

correspondant au secteur bâti situé lieudit « Les

Simianes » ainsi que l'avait préconisé le commissaire-

enquêteur ; qu'il ne saurait donc être regardé comme

valant note explicative de synthèse au sens des

dispositions précitées ; que, par suite, la

délibération du 24 mars 1997 a été prise dans des

conditions irrégulières ;

Considérant qu=il résulte de ce qui précède,

et sans qu=il soit besoin d=examiner la fin de non

recevoir opposée par M. X, que la

COMMUNE DE JARRIE n=est pas fondée à soutenir que c=est

à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal

administratif a annulé la délibération de son conseil

municipal du 24 mars 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l=application

des dispositions de l=article L.761-1 du code de justice

administrative :

Considérant que dans les circonstances de

l=espèce, il y a lieu, en application des dispositions

de l=article L.761-1 du code de justice administrative

reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel, de condamner la COMMUNE DE JARRIE à payer à

M. X la somme de 100 euros en

remboursement des frais exposés par lui et non compris

dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE

JARRIE est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE JARRIE versera à

M. X la somme de 100 euros en

application des dispositions de l=article L.761-1 du

code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY00001
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Christian MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : HSD ERNST ET YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-10-08;00ly00001 ?
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