Vu la requête, enregistrée au greffe de la
Cour le 3 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE
JARRIE, representée par son maire en exercice, par la
SCP d=avocats Dalmas-Gallizia ;
La COMMUNE DE JARRIE demande à la Cour :
1°) d=annuler le jugement n° 971763 du
Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre
1999 ayant, à la demande de M. Léonce
X, annulé la délibération en date du
24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal a
approuvé la révision partielle du plan d=occupation des
sols ;
2°) de rejeter la demande de M.
X ;
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classement cnij : 68-01-01-01-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l=urbanisme ;
Vu le code général des collectivités
territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d=appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties
du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience
publique du 10 septembre 2002 :
- le rapport de M. MILLET, premier
conseiller ;
- les conclusions de Me CHABERT pour la
COMMUNE DE JARRIE ;
- et les conclusions de M. BOUCHER,
commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d=annulation de la
délibération du conseil municipal de JARRIE en date du
24 mars 1997 :
Considérant qu=aux termes de l=article
L.2121-12 du code général des collectivités
territoriales : A1. Toute convocation est faite par le
maire. Elle indique les questions posées à l=ordre du
jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations,
affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers
municipaux par écrit et à domicile... III - Dans les
communes de 3 500 habitants et plus, une note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à la
délibération doit être adressée avec la convocation aux
membres du conseil municipal...@ ;
Considérant que la COMMUNE DE JARRIE
produit, en appel, un projet de délibération sur la
révision du plan d=occupation des sols dont elle
soutient qu=il accompagnait la convocation adressée le
18 mars 1997 aux membres du conseil municipal ; que ce
document non accompagné d'exposés des motifs, s'il
rappelle longuement que l'affaire est à nouveau soumise
au conseil municipal en raison de l'annulation par le
Tribunal administratif d'une précédente délibération du
15 décembre 1992, ne précise pas le motif pour lequel il
est proposé aux conseillers municipaux d'adopter le
projet de révision du plan d'occupation des sols sans
modifier la situation de la portion de territoire
correspondant au secteur bâti situé lieudit « Les
Simianes » ainsi que l'avait préconisé le commissaire-
enquêteur ; qu'il ne saurait donc être regardé comme
valant note explicative de synthèse au sens des
dispositions précitées ; que, par suite, la
délibération du 24 mars 1997 a été prise dans des
conditions irrégulières ;
Considérant qu=il résulte de ce qui précède,
et sans qu=il soit besoin d=examiner la fin de non
recevoir opposée par M. X, que la
COMMUNE DE JARRIE n=est pas fondée à soutenir que c=est
à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal
administratif a annulé la délibération de son conseil
municipal du 24 mars 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l=application
des dispositions de l=article L.761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que dans les circonstances de
l=espèce, il y a lieu, en application des dispositions
de l=article L.761-1 du code de justice administrative
reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, de condamner la COMMUNE DE JARRIE à payer à
M. X la somme de 100 euros en
remboursement des frais exposés par lui et non compris
dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE
JARRIE est rejetée.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE JARRIE versera à
M. X la somme de 100 euros en
application des dispositions de l=article L.761-1 du
code de justice administrative.